• SDDA Enfants Autisme Droits ONG

    1996-12-11 • leg/reg • « Loi Chossy » : art. L.246-1 du code de l’action sociale et des familles relatif au « handicap résultant du syndrome autistique » et Textes juridiques mentionnant l’autisme (lois, décrets, …) • (N.b. loi Chossy / L.246-1 CASF : formule législative : « personnes atteintes du handicap résultant du syndrome autistique », à examiner mot-à-mot : le syndrome autistique, l’autisme “en lui-même” n’y est pas qualifié de handicap systématique)

     

    http://autisme-droits.sdda.fr/1996-12-11-o-leg-reg-o-Loi-Chossy-art-L-246-1-du-code-de-l-action-sociale-et-des-familles-relatif-au-handicap-resultant-du,026#outil_sommaire

     

    Pour citer : http://sdda.fr/26

     

     

    SDDA Enfants Autisme Droits ONG 2011-05-16 • jpa/ce • Conseil d’État, Arrêt n° 318501, Autisme, obligation de résultat à la charge de l’État : Annie BEAUFILS en son nom personnel et tutrice de son fils Geoffrey BESTION, majeur protégé : quant à la prise en charge pluridisciplinaire imposée par l’art. L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, s’agissant des autistes (formule législative : « personnes atteintes du handicap résultant du syndrome autistique », à examiner mot-à-mot : le syndrome autistique, l’autisme “en lui-même” n’y est pas qualifié de handicap systématique).

     

    1996-12-11 Loi Chossy (dont est issu l’art. L.246-1 du code de l’action sociale et des familles) n° 96-1076 « relative aux institutions sociales et médico-sociales et tendant à assurer une prise en charge adaptée de l’autisme »  

     

    Codification : Article actuel L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles http://www.legifrance.gouv.fr/affic... — Modifié par Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 - art. 90, JORF 12 février 2005 (qui supprime la mention « et eu égard aux moyens disponibles » et ajoute l’alinéa 3) :
    « 1er al. — Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques.
    2e al. — Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social.
    3e al. — Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap. »

     

    • La formule législative : « personnes atteintes du handicap résultant du syndrome autistique » est à examiner mot-à-mot : le syndrome autistique, l’autisme “en lui-même” n’y est pas qualifié de handicap systématique.

     SDDA Enfants Autisme Droits ONG

     
    Loi initiale (« proposition de loi » du député Jean-François Chossy, adoptée, J. Chirac étant président de la République promulguant, A. Juppé premier ministre) : NOR : TASX9601781L — http://www.legifrance.gouv.fr/affic... — « Loi n° 96-1076 du 11 décembre 1996 modifiant la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et tendant à assurer une prise en charge adaptée de l’autisme » — « Article 2 — Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques.
    Adaptée à l’état et à l’âge de la personne et eu égard aux moyens disponibles, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. ».

     

    N.B. : Dans la décision, arrêt Beaufils, rendue au vu de la rédaction de loi initiale, le Conseil d’État a implicitement considérée comme « non écrite » la mention « et eu égard aux moyens disponibles ». Cette mention a été ensuite supprimée du texte codifié par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, NOR : SANX0300217L, « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », article 90 :
    « I. — L’intitulé du chapitre VI du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Personnes atteintes de syndrome autistique et personnes atteintes de polyhandicap ».
    II. — L’article L. 246-1 du même code est ainsi modifié :
    1° Dans le dernier alinéa, les mots : ‹ et eu égard aux moyens disponibles › sont supprimés ;
    2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : ‹ Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap. › ».

     


    2004-03-10 Conseil de l’Europe, Comité des ministres, Résolution sur Réclamation collective contre la France  

     

    (N.B. : Exception dans la présente recension, il s’agit d’une résolution non normative ni exécutoire, mais “morale et politique”, adoptée dans le cadre du Conseil du l’Europe.)

     

    Source : https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=...

     

    Résolution ResChS(2004)1
    Réclamation collective n° 13/2002
    par Autisme-Europe contre la France

     

    Adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2004,
    lors de la 875e réunion des Délégués des Ministres

     

    (Conformément à l’article 9 du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives ont participé au vote les Parties contractantes à la Charte sociale européenne ou à la Charte sociale européenne révisée : Albanie, Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Turquie et Royaume-Uni.)

     

    « Le Comité des Ministres,

     

    Vu l’article 9 du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives,

     

    Considérant la réclamation présentée le 26 juillet 2002 par Autisme-Europe contre la France,

     

    Vu le rapport qui lui a été transmis par le Comité européen des droits sociaux, dans lequel celui-ci conclut que la situation en France en ce qui concerne le droit à l’éducation des enfants et adultes autistes constitue une violation des articles 15§1 et 17§1 tant pris isolement que lus en combinaison avec l’article E de la Charte révisée pour les raisons suivantes :

     

    « … le Comité observe que, s’agissant des enfants et adultes autistes, la France n’a pas, en dépit d’un débat national vieux de plus de vingt ans sur l’importance du groupe concerné et les stratégies pertinentes de prise en charge, marqué des avancées suffisantes, même après la promulgation de la loi du 30 juin 1975 d’orientation des personnes handicapées, dans la prise en charge de l’éducation des personnes autistes.Il observe également que la définition de l’autisme retenue par la plupart des documents officiels français, en particulier ceux produits dans le cadre de la présente réclamation, est toujours restrictive par rapport à celle de l’Organisation mondiale de la Santé, et que nombre de statistiques nécessaires à l’évaluation rationnelle des progrès réalisés au fil du temps font toujours défaut.

     

    Il considère […] comme établi que la proportion d’enfants autistes par rapport à l’effectif total du groupe — conçu extensivement ou restrictivement — scolarisée dans les établissements de droit commun ou spécialisés demeure, ainsi que les autorités elles-mêmes l’admettent, extrêmement faible et significativement inférieur à la proportion constatée pour les autres enfants, handicapés ou non ; il est également établi et non contesté par les mêmes autorités qu’il existe une insuffisance chronique de structures d’accueil ou d’appui pour autistes adultes » (para.54).

     

    1. Prend note de la déclaration du Gouvernement défendeur indiquant que le Gouvernement français s’engage à mettre la situation en conformité avec la Charte révisée et que des mesures sont prises à cet effet (voir Annexe à la présente résolution) ;

     

    2. Appelle de ses vœux que la France fasse état, lors de la présentation du prochain rapport relatif aux dispositions pertinentes de la Charte sociale européenne révisée, d’une amélioration de la situation.

     

    Annexe à la Résolution ResChS(2004)1 (…) »

     

    Décisions préparatoires :

     

    2003-11 : Conseil de l’Europe – Comité européen des droits sociaux – Décision sur le bien-fondé – Réclamation n° 13/2002 – Par Autisme Europe contre la France – Décision positive du Conseil de l’Europe sur le bien fondé de la réclamation.

     

    2002-10 : Conseil de l’Europe – Comité européen des droits sociaux – Décision sur la recevabilité – Réclamation n° 13/2002 – Par Autisme Europe contre la France – Décision positive du Conseil de l’Europe sur la recevabilité de la réclamation.

     

    Suites :

     

    « Le Conseil de l’Europe a effectué un suivi de la décision rendue à l’encontre de la France. Les conclusions du Comité européen des droits sociaux ont été rendues en 2007 et en 2008. Le Comité a constaté à deux reprises que la France ne répond malheureusement toujours pas à ses obligations (voir p. 27 et s. des conclusions de 2007 et p. 19 et s. des conclusions de 2008). »

     


    2005-02-11 Loi n° 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; rapporteur A.N. : député Jean-François Chossy  

     

    Cf. http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/handicapes.asp

     

    Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, NOR : SANX0300217L, « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », article 90. Cf. ci-dessus l’item « loi Chossy ».

     


    2011-01-19 Décret n° 2011-77 « portant actualisation de la liste et des critères médicaux utilisés pour la définition des affections ouvrant droit à la suppression de la participation de l’assuré »  

     

    NOR : ETSS1027111D – http://www.legifrance.gouv.fr/affic...

     

    Dans l’extrait ci-dessous, repérer « AUTISME INFANTILE » en capitales.

     

    « 23. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection de longue durée « affections psychiatriques de longue durée »
    Trois ordres de critères médicaux doivent être réunis pour ouvrir droit à l’exonération du ticket modérateur : le diagnostic de l’affection, son ancienneté et ses conséquences fonctionnelles.
    — 
    1° Diagnostic établi selon la liste et les critères de la CIM 10 :
    a) Les psychoses : schizophrénies, troubles schizo-affectifs et troubles délirants persistants : (…).
    b) Les troubles de l’humeur récurrents ou persistants : (…).
    c) Les déficiences intellectuelles et les troubles graves du développement durant l’enfance :
    Sous cette rubrique, figurent les déficiences intellectuelles primaires (retard mental, psychoses infantiles déficitaires) comportant une réduction notable de l’efficience et intriquées à des troubles psychiatriques ou à des troubles marqués de la personnalité ou du comportement. Les troubles du développement retenus débutent dans la première ou la deuxième enfance, et concernent des fonctions liées à la maturation biologique du SNC, AVEC UNE ÉVOLUTION CONTINUE SANS RÉMISSION (AUTISME INFANTILE, troubles graves des conduites et du fonctionnement social débutant dans l’enfance, troubles envahissants du développement,…).
    d) Les troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité et du comportement : (…)
    — 
    2° L’ancienneté de cette affection :
    Relèvent de l’exonération du ticket modérateur les affections dont l’ancienneté est supérieure à un an au moment de la demande. Il appartient au médecin traitant de fournir des repères chronologiques sur l’histoire de cette affection.
    — 
    3° Conséquences fonctionnelles (aspects cognitifs, affectifs, comportementaux) :
    Les affections relevant de l’exonération du ticket modérateur sont celles ayant des conséquences fonctionnelles majeures et en relation directe avec cette affection. Il s’agit de décrire le handicap créé par l’affection dans la vie quotidienne du patient puisque, en psychiatrie, la sévérité du diagnostic n’est pas toujours corrélée à la sévérité du handicap qui en découle.
    L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable. »

     


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