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    Elèves à besoins éducatifs particuliers

     

    Un accompagnement pédagogique spécifique est destiné aux élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers :

    • les élèves en situation de handicap bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) ;
    • les élèves ayant des problèmes de santé ont un projet d'accueil individualisé (PAI) ;
    • les élèves dont les difficultés scolaires sont la conséquence d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP).

    Les élèves intellectuellement précoces peuvent bénéficier d'aménagements de leur scolarité, les élèves allophones  bénéficient  d'aides  adaptées.

    Lorsque plusieurs actions d'aide sont mises en oeuvre, elles sont coordonnées par un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE).

    Voir aussi

    L'accompagnement pédagogique des élèves à l'école et au collège

    Répondre aux besoins éducatifs particuliers : quels plans pour qui ?

    Texte de référence

    Décret n° 2014-1377 du 18-11-2014 (J.O. du 20-11-2014, BOEN n° 44 du 27-11-2014) relatif au suivi et à l'accompagnement pédagogique des élèves


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    Adapter les outils d'évaluation de CE1 et CM2 pour les élèves en situation de handicap

    Les ressources téléchargeables sur cette page permettent à l'enseignant, en s'appuyant sur le projet personnalisé de scolarisation (PPS) ou le projet d'accueil individualisé (PAI) de l'élève, d'adapter au mieux les évaluations en fonction des troubles de chaque élève.

     

    Les élèves en situation de handicap recevant un enseignement de niveau CE1 ou CM2 ou dont les objectifs d'apprentissage sont ceux de la classe de CE1 ou de CM2 peuvent être concernés par l'utilisation de ces outils d'évaluation, quelles que soient les modalités de leur scolarisation (classe ordinaire, classe d'inclusion scolaire), soit par protocole complet, soit exercice par exercice. Ces outils peuvent être utilisés par les enseignants au cours de l'année, au moment le plus opportun.

     

     

     
    Évaluation à l'école

    Élèves dyslexiques

    Les élèves dyslexiques peuvent, par exemple, avoir besoin de temps supplémentaire.

    Certains de ces élèves, dont le handicap est plus important, peuvent avoir besoin de la présence d'un adulte pour relire à haute voix les consignes écrites ou écrire des réponses fournies oralement.

    Élèves sourds

    Pour les élèves sourds, deux situations se présentent :

    • celle des exercices dans lesquels l'élève doit lire et écrire seul, les modalités d'évaluation sont, dans ce cas, identiques à celles des élèves entendants ;
    • celle des exercices qui requièrent la lecture à voix haute par l'enseignant, il convient, dans ce cas, de respecter le mode de communication choisi dans le projet personnalisé de scolarisation de l'élève, langue des signes française (LSF) ou bien français oral avec ou sans langage parlé complété (LPC).

    Élèves malvoyants

    CE1

    CM2

    Élèves dyspraxiques

    CE1

    CM2

    Ces documents peuvent bénéficier également aux élèves ayant d'autres troubles et bénéficiant d'un PPS ou d'un PAI (troubles spécifiques du langage, troubles autistiques....).


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  • Par Déclic

     

    Besoin d’un AVS (ou AESH : nouveau terme utilisé) à la rentrée de septembre ? C’est maintenant qu’il faut le demander ! Démarche en 6 étapes.

     

    Demande d’AVS : c’est maintenant !

     

     

    La démarche AESH en 6 étapes

     

    1) Sollicitez l’enseignant référent ou le directeur de l’école pour la mise en place d’une réunion d’équipe de suivi de scolarisation. La demande d’AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap) s’effectue dans le cadre du Projet personnalisé de scolarisation (PPS).

    2) Vous participerez à l’analyse des besoins éducatifs de votre enfant avec les enseignants et les équipes éducatives lors de la réunion de suivi de scolarisation. Pour préciser et noter tous les besoins, il existe désormais un nouveau document, le Geva-sco .

    3) Vous avez aussi votre rôle à jouer, notamment pour décrire le quotidien de votre enfant, ses besoins sur les temps périscolaires, par exemple à la cantine ou dans la cour de récréation. Des informations qui peuvent être ajoutées dans le projet de vie. Document Cerfa.

     

    4) Une fois le dossier MDPH rempli et complété à l’aide des documents fournis par les différents intervenants (enseignant, médecin, psychomotricien, etc.), vous pouvez l’envoyer.

    Vous devez être avertis 15 jours avant la date de passage devant la Commission des droits et de l’autonomie (CDA), à laquelle vous pouvez, si vous le souhaitez, assister.

    5) En cas d’accord, une notification vous sera envoyée, indiquant le nombre d’heures et la nature de l’intervention : un Accompagnant-I (individuel) ou mutualisé (intervenant auprès de plusieurs enfants).

    Une fois mis en place, n’hésitez-pas à demander l’emploi du temps de l’accompagnant, pour savoir notamment sur quels temps il intervient et pour quelles tâches.

    6) Pas d’accompagnant ou sur des temps selon vous insuffisants ? Faites appel auprès de la MDPH par recours gracieux ou contentieux.  

     

    Les conseils de Sophie Cluzel, présidente de la Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap (FNASEPH) : « J’invite les parents à consulter le nouveau document Geva-sco, à s’en saisir et à donner aux professionnels toutes les indications sur le quotidien de l’enfant pouvant être utiles à la rédaction des comptes rendus et du dossier MDPH. Je tiens cependant à rappeler que l’AVS n’est pas un préalable à la scolarisation. Trop d’enfants handicapés sont encore mis à la porte de leur école parce qu’ils n’ont pas obtenu d’AVS. Cet accompagnement participe au développement de l’autonomie de l’enfant. Mais ce n’est pas parce que l’enfant n’a pas d’AVS qu’il n’est absolument pas autonome et qu’il n’a pas sa place à l’école. »


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  • AVANT LA RENTREE

     

    Prévoir une visite du collège

    Remettre un  livret d'accueil  spécifique du collège :

    Ce livret lui permettra de mieux se repérer grâce à

    o    des photos des lieux importants (façade collège, cour, foyer, self, cdi, gymnase, infirmerie, salle regroupement Ulis, bureau vie scolaire + particularités : lieux de regroupement dans la cour, salle polyvalente etc …)

    o    des photos des personnes importantes (personne référente/coordonnateur ulis / direction / CPE ….  

    o    un plan détaillé du collège

    Les photos doivent être les plus épurées possibles, sans détail.

    Nommer une personne référente pour cet élève (chef d’établissement ou adjoint, documentaliste, enseignant, conseiller principal d’éducation, médecin scolaire, infirmière...). Ce sera une personne qui pourra être à l’écoute des besoins particuliers de cet élève et pourra lui servir de point d'ancrage et de soutien. Cette personne  pourra solliciter le SESSAD (service de soins) ou autres partenaires pour récolter des informations sur les caractéristiques du trouble de cet enfant.

    Prendre connaissance de son livret « aménagements pédagogiques » (cf. document académique)

    LA RENTREE 

    Le jour de la rentrée est un jour spécifique au niveau de l'organisation, qui peut être anxiogène pour cet élève.

    ·         L'élève avec autisme peut avoir besoin d'une aide spécifique, mais un adulte assis à côté de lui peut le stigmatiser. On peut donc imaginer que lors de la première matinée, un surveillant soit en renfort du professeur  principal dans la classe, avec une attitude distanciée, mais prêt à venir rassurer/aider l'élève si nécessaire.
    NB :Si l'élève dépend d'une Ulis, l'accompagnement AVS est pensé par le coordonnateur.

    ·         Insister sur le fait que l'emploi du temps distribué en début d'année est provisoire et risque de changer.

    ·         Personnalisation de l'emploi du temps (pour les élèves d'ULIS) 

    Pour certains élèves, l'emploi du temps sera personnalisé : à la semaine, à la journée, avec photos, avec pictogrammes en fonction des besoins repérés etc..... Ces adaptations peuvent être faites par le Sessad, le coordonnateur, ou la famille le cas échéant.

    TOUT AU LONG DE LA SCOLARITE

    ·         Transmission des informations à l'élève, anticiper tout changement 

    Le collège doit toujours s'assurer (que tout changement a bien été expliqué (et écrit sur le carnet). Faire reformuler au jeune ce changement et s'assurer qu'il a compris.

    ·         Carte SOS  

    L'élève a dans son cartable une carte « SOS » (J'ai un problème??) qui lui permettra d'aller demander de l'aide à la personne référente.

     

    AUTRES ACTIONS POSSIBLES

    ·         Information sur le handicap au niveau de la classe  

    Il est indispensable d'avoir l'accord du jeune et de sa famille.

    Si l'élève bénéficie d'un Sessad, celui-ci peut intervenir dans la classe (en dehors de la présence du jeune...). Possibilité de faire intervenir des associations et des personnes du centre ressources autisme (CRA).

    ·         Informer et Former l'équipe éducative du collège. 

    Des informations sur le trouble et sur les aménagements pédagogiques sont disponibles sur les sites de l’ASH 42, de l’académie de Lyon et du centre ressources autisme :

     

    Ø        http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/ressources/ash/ 

    Ø        http://www.ac-lyon.fr/troubles-envahissants-du-developpement-et-autisme,193132,fr.html 

    Ø         http://www.cra-rhone-alpes.org 

    Possibilité de demander une FIL (formation d'initiative locale) «  Scolariser un élève avec autisme. » auprès de la DAFOP (dafop@ac-lyon.fr)

                      


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  • Les démarches et les aménagements possibles aux examens pour les « dys »

     

    Votre enfant doit cette année passer un examen : DNB, Baccalauréat… des aménagements existent pour qu’il passe cet examen dans de bonnes conditions et également dans des conditions où ses situations de handicap seront compensées.

    Il serait un tort de penser que comme votre enfant a des aménagements pour sa scolarité (PPS, PAI, PRRE), les aménagements lors du passage de son examen en découleront automatiquement. Ces aménagements font l’objet d’une demande spécifique.

     

     

    Quel enfant « dys » a le droit de faire une demande d’aménagement ?

    L’une des conditions pour accéder aux aménagements d’un examen est que l’enfant ait eu besoin d’aménagement dans sa scolarité. En effet, si votre enfant n’a pas besoin d’aménagement, rien ne justifie cette demande. Il doit donc avoir une reconnaissance de situation de handicap dans l’apprentissage de cet enfant, que cette reconnaissance fasse l’objet ou non d’une reconnaissance auprès de la MDPH (Maison Départementale de la Personne et du Handicap). Ces situations de handicap sont celles définies par la Loi de 2005.

     

    Quels sont les examens concernés par ces aménagements ?

    Les examens et concours :

    - du second degré (collège, Segpa, lycée général, professionnel et technologique)

    - de l’enseignements supérieur (licence, master, doctorat, BTS, DUT…)

    qui sont organisés par le ministère de l’éducation nationale ou par le ministère de l’enseignement supérieur.

     

    Comment ?

    C’est à vous d’en faire la demande. Même si votre enfant bénéficie d’un PPS, cette demande doit être réalisée par vos soins.

    Le dossier est à retirer auprès de l’établissement fréquenté par l’enfant (ou auprès de la MDPH s’il n’est pas scolarisé). Ce dossier est à remplir et surtout est à compléter de différentes informations médicales. Le médecin scolaire est votre interlocuteur dans sa construction.

     

    Que contient cette demande ?

    - des informations médicales : certificat du médecin spécialisé qui suit l’enfant, bilan orthophonique, bilan réalisé par un ergothérapeute… Ces bilans doivent être récents (moins de deux ans) et doivent expliciter clairement l’impact du trouble d’apprentissage (durée du suivi, âge lexical, vitesse de lecture, vitesse d’écriture. Ces informations sont fournies par les parents. Ils remplissent également la demande

    - des informations pédagogiques : autrement dit, les aménagements matériels et pédagogiques mis en place lors de la scolarité de l’élève : PPS, PAI et documents de mise en oeuvre de ces projets. Au moins une copie écrite de l’élève et ses derniers bulletins (généralement les deux derniers).C’est le chef d’établissement qui fournit ces informations.

     

    Les informations médicales (certificat médical, bilans, et la demande elle-même) doivent être remises sous pli confidentiel.

     

    En clair, cette demande contient 3 documents en fait :

    - Un document « candidat » qui est à remplir par la famille

    - Un document « médical » qui est à remplir avec le médecin scolaire et qui contient certificat et bilans.

    - Un document « établissement » qui est à remplir par l’établissement et qui contient les différents aménagements réalisés au cours de la scolarité, les bulletins…

     

    Les aides possibles :

    Pour chaque aide, il est important de mettre en lien par l’intermédiaire d’un bilan son utilité.

    Par exemple, pour une demande de temps supplémentaire, ce que l’on appelle couramment le 1/3 temps, pour un dyslexique : il faut que le bilan orthophonique explique que le retard de lecture entraîne une vitesse de lecture réduite nécessitant plus de temps pour compenser.

     

     

     

    Voyons ensemble les demandes concernant généralement les « dys » :

    - Majoration du temps pour les épreuves :

    Cette majoration de temps est un temps supplémentaire accordé au candidat pour réaliser son épreuve. Elle est au maximum d’un 1/3 du temps prévu initialement pour cette épreuve. Autrement dit, il est accordé au candidat un tiers du temps supplémentaire pour réaliser son épreuve donc si la durée de l’épreuve est initialement de 1h, il se verra attribué une majoration de 20 minutes.

    Dans certains cas exceptionnel, cette majoration pourra excédée le 1/3 temps. Dans ce cas, la demande doit être motivée. Il faut aussi que cette demande exceptionnelle soit compatible avec le déroulement de l’épreuve.

     

    Cette majoration du temps implique une organisation horaire différente pour les candidat en ayant besoin. Néanmoins, les organisateurs doivent prévoir une période de repas et de repos suffisante entre deux épreuves organisées sur une même journée. Cette pause ne doit pas être inférieure à une heure. Pour respecter ce temps de pause, les candidats peuvent être amenés à commencer une épreuve en décalage avec les autres candidats (décalage d’une heure maximum) (voir IV – paragraphe n°4 sur le temps majoré de la circulaire n° 2011-220 du 27-12-2011)

     

    - Utilisation de matériel informatique

    Cet aménagement s’adresse aux candidats utilisant dans le cadre de leur scolarité un ordinateur, autrement à ceux qui utilisent habituellement du matériel informatique.

    Cette demande doit être justifiée :

    - par le fait que cette utilisation est habituelle (et fait l’objet généralement d’un PPS)

    - par un bilan notamment en ergothérapie mettant en avant les conséquences d’une vitesse d’écriture handicap, d’un manque de lisibilité de l’écriture manuscrite, …

    Les logiciels utilisés seront listés. La liste devra être complète.

     

    Concernant les logiciels permettant la correction des fautes d’orthographe (Andidote, Médialexie, …) :

    Un bilan orthophonique doit en justifier l’utilisation ; son utilisation peut être aussi justifiée dans un bilan en ergothérapie. Généralement, ces logiciels ont fait l’objet d’une demande d’outils pédagogiques dans le cadre du PPS et ont été fourni par l’inspection d’académie (après validation de la MDPH).

    Ce logiciel de correction orthographique pourra être utilisé pour toutes les épreuves, excepté celle de la dictée du brevet des collèges.

     

    -       Assistance d’un secrétaire :

    C’est ce que l’on appelle l’aide humaine. Cette aide se présente sur deux versants :

    - un secrétaire lecteur qui a pour mission de lire l’énoncé du sujet et les consignes sans commentaire, ni explication (autrement dit sans reformulation).

    - Un secrétaire scripteur qui a pour mission d’écrire sous la dictée du candidat sans aucune correction de syntaxe, de grammaire ou de vocabulaire.

     

    L’aide humaine peut aussi avoir comme mission la lecture des consignes et reformulation des termes du sujet en début d’épreuve. Cet aménagement n’est généralement accordé qu’aux candidats dysphasiques autrement dit en cas de troubles du langage oral.

     

    -       Autres :

    D’autres aides peuvent être demandées comme :

    • La réalisation de cartes de géographie, de croquis, de schémas d’organisation spatiale peut être remplacée par la rédaction d’une page. (Amenagement qui peut être intéressant pour les candidats dyspraxiques, et les candidats ayant des troubles neurovisuels par exemple)
    • Possibilité de se lever, marcher, changer de position ou de faire une pause, pendant l’examen (dans la limite d’un tiers temps). Cet aménagement peut avoir un intérêt pour les candidats qui présentent un TDAH par exemple.
    • Étaler la passation des épreuves sur la même année : session normale et session de remplacement (doit être possible avec la règlementation de l’examen).
    • Passage des épreuves sur plusieurs sessions.
    • Conservation des notes, même inférieur à 10/20, sur 5 ans.

     

    Lire le texte officiel : Examens et concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur – Organisation pour les candidats présentant un handicap – Circulaire n° 2011-220 du 27-12-2011

     

     

    La demande remplie : on fait quoi ?

     

    La demande est transmise à la MDPH et passe dans une CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ) spécifique. Quand il y a un médecin scolaire, c’est lui qui transmet la demande à la MDPH. Quand il n’y a pas de médecin scolaire, ce sont les parents qui la transmettent directement à la MDPH.

    ——————————————————————————–

    Attention donc à :

    - Mettre des bilans de moins de deux ans.

    - Mettre des bilans avec un compte rendu explicitant clairement les répercussions du trouble.

    - Certificat médical rempli de manière complet. Il ne suffit pas là encore de dire que l’enfant est « dys », il faut aussi que les retentissements de son « dys » soient indiqués clairement.

     

    Il est donc important de remplir cette demande en mettant des pièces qui expliquent clairement l’impact du trouble et donc des besoins d’aménagements à l’examen. Bien des demandes se voient refusées parce qu’il est simplement indiqué « dyslexie » sans expliquer comment cette dyslexie impacte cet enfant et quelles sont ses conséquences. Or, c’est parce qu’elle impacte et qu’elle a des conséquences notables que l’enfant a besoin d’aménagements pour passer son examen.

    ——————————————————————————–

     

     

    Cette demande passe donc en CDAPH et le médecin rend un avis. Cet avis est adressé au candidat et à l’autorité académique compétente. Dans cet avis, il propose des aménagements. C’est l’autorité académique qui décide des aménagements accordés et qui notifie sa décision au candidat. C’est donc l’autorité académique En cas de contestation, les voies de recours (et leurs délais) sont indiqués.

     

    Lire III – Procédure et démarches de la circulaire n° 2011-220 du 27-12-2011 relative aux examens et concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur – Organisation pour les candidats présentant un handicap 

     

     

     

     

    Le centre d’examen (ou plus exactement le président du jury du centre d’examen) est informé par le service organisateur des aménagements des candidats.

     

    L’autorité académique a en charge de mettre en place les aménagements décidés pour les candidats. Le président du jury de l’examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d’anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.

     

    Baccalauréat et dispense de langue.

     

    Lire l’arrêté du 15 février 2012 relatif à la dispense et l’adaptation de certaines épreuves ou parties d’épreuves obligatoires de langue vivante

    Cette dispense concerne les candidats à l’examen du baccalauréat (général, technologique et professionnel).

     

    Qui peut en bénéficier chez les « dys » ?

    Les candidats ayant une déficience du langage écrit (dyslexie), une déficience du langage oral (dysphasie), une déficience de l’automatisation du langage écrit (dyspraxie).

     

    Concernant la Langue I (LV I)

    La dispense concerne soit la partie orale, soit la partie écrite de l’épreuve.

    Attention SOIT , autrement dit il n’y a pas de dispense complète.

     

    Concernant la Langue II (LV II)

    La dispense concerne soit la partie orale, soit la partie écrite de l’épreuve, soit l’intégralité de l’épreuve.

    Explications complémentaires sur la démarche :

     

    Examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur

     

    Organisation pour les candidats présentant un handicap

    NOR : MENE1132911C
    circulaire n° 2011-220 du 27-12-2011
    MEN - ESR - DGESCO A1-3 - DGESIP

     


    Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France ; aux présidentes et présidents, directrices et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur


    La présente circulaire a pour objet de préciser, pour les candidats qui présentent un handicap, les dispositions des articles D. 351-27 à 351-31 du code de l'éducation relatives aux aménagements des examens ou concours de l'enseignement scolaire codifiant les dispositions du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatives aux aménagements des examens ou concours de l'enseignement supérieur, prises en application de l'article L. 112-4 du code susmentionné. Elle abroge et remplace la circulaire n° 2006-215 du 26 décembre 2006 relative à l'organisation des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap.
    La présente circulaire est applicable pour les sessions d'examen et concours organisées à partir de l'année scolaire et universitaire 2011-2012. Les autorités administratives compétentes pour ouvrir, organiser et sanctionner les examens et les concours procéderont aux adaptations que des cas imprévus rendraient nécessaires, tout en s'attachant à maintenir le principe de l'égalité entre les candidats.

    I - Champ d'application
    Sont concernées par les dispositions de la présente circulaire les épreuves, ou parties des épreuves, des examens et concours du second degré ou de l'enseignement supérieur organisés par le(s) ministère(s) chargé(s) de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ou par des établissements ou services sous tutelle de ce(s) ministère(s), quels que soient le mode d'acquisition du diplôme et le mode d'évaluation des épreuves (notamment : épreuves ponctuelles, partiels, contrôle continu, contrôle en cours de formation, entretien).
    Sont exclus du champ de ces dispositions les concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires ou de promotion des personnels de ce(s) ministère(s), qui relèvent d'autres dispositions réglementaires, prises en application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

    II - Public concerné
    Sont concernés les candidats qui présentent, au moment des épreuves, un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, dont la rédaction est à ce jour la suivante : « Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant. »
    Les candidats concernés par une limitation d'activité n'entrant pas dans le champ du handicap tel que défini à l'article L. 114 précité du code de l'action sociale et des familles ne relèvent pas des dispositions du présent texte. Leur cas sera pris en compte en fonction des règles d'organisation de l'examen ou du concours concernés.

    III - Procédure et démarches
    L'article D. 351-28 du code de l'éducation prévoit que « les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. »
    1. La demande d'aménagement
    a) La règle
    Toute personne présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles précité et candidate à un examen ou un concours est fondée à déposer une demande d'aménagement des conditions de passation des épreuves de l'examen ou du concours (cf. § I - Champ d'application) en adressant sa demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), selon l'organisation définie localement.
    b) Les recommandations
    Les recommandations qui suivent sont données à titre indicatif puisque la réglementation prévoit uniquement que les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la CDAPH sans en fixer les modalités.
    Établissement de la demande
    Un formulaire unique de demande d'aménagement pourra utilement être établi à cette fin dans chaque académie et mis à la disposition des candidats par le service responsable de l'organisation des examens et concours, les établissements de formation, ou par les médecins désignés. Il appartient par ailleurs aux chefs d'établissements de veiller à ce que tous les élèves ou étudiants concernés soient informés, dès le début de l'année scolaire ou universitaire, des procédures et démarches leur permettant de déposer une demande d'aménagements. S'agissant des examens dont les épreuves d'une même session se déroulent sur plus d'une année scolaire, une unique demande pourra être établie pour l'ensemble des épreuves de la session. Dans ce cas, cette demande pourra être réexaminée en cas de nécessité. L'autorité administrative peut, en particulier pour les examens dont les sessions sont particulièrement longues (notamment celles qui comportent un contrôle en cours de formation), ne se prononcer que pour la partie des épreuves prévue au titre d'une année scolaire. Dans ce cas, elle informe le candidat qu'il devra formuler une nouvelle demande chaque année pour les épreuves qu'il lui reste à subir.
    Éléments joints à l'appui de la demande
    La demande est accompagnée d'informations médicales sous pli cacheté ainsi que d'éléments pédagogiques qui permettent d'évaluer la situation du candidat et de mettre en évidence les besoins d'aménagements pour l'examen ou le concours présenté (cf. notamment le projet personnalisé de scolarisation et les documents relatifs à sa mise en œuvre ou le projet d'accueil individualisé de l'élève handicapé, le livret personnel de compétences - LPC - et/ou le bilan des aménagements matériels et pédagogiques mis en place pour l'élève, réalisé par l'équipe pédagogique dans la perspective de la passation de l'examen).
    Cette demande est indépendante de toute autre décision ou saisine de la CDAPH concernant cette personne. Toutefois, dans l'hypothèse où un dossier a déjà été constitué par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), les données médicales utiles pourront être communiquées au médecin désigné par la CDAPH, avec l'accord du candidat, ou de sa famille s'il est mineur, si le médecin désigné n'est pas membre de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH.
    Transmission de la demande
    - Candidats élèves du second degré, étudiants préparant un brevet de technicien supérieur (BTS), élèves des classes préparatoires aux grandes écoles
    Après avoir informé le chef d'établissement de leur démarche, afin de permettre le recueil des éléments pédagogiques utiles (cf. III. 3.1 b ci-dessus « Éléments joints à l'appui de la demande »), les candidats transmettent leur demande accompagnée des informations médicales et pédagogiques à un médecin désigné par la CDAPH du département dans lequel ils sont scolarisés, par l'intermédiaire du médecin de l'éducation nationale intervenant dans l'établissement fréquenté, si celui-ci n'est pas le médecin désigné.
    - Candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance, candidats individuels ou inscrits dans un établissement privé hors contrat
    Ces candidats transmettent leur demande et les informations permettant l'évaluation de leur situation directement à un médecin désigné par la CDAPH du département de leur domicile.
    - Enseignement supérieur
    Les candidats relevant des universités transmettent leur demande et les informations permettant l'évaluation de leur situation au médecin désigné par la CDAPH par l'intermédiaire du médecin du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS) de l'université si celui-ci n'est par le médecin désigné, suivant la procédure définie par l'établissement. Les candidats relevant des autres établissements d'enseignement supérieur transmettent leur demande et les informations utiles au médecin désigné par la CDAPH par l'intermédiaire du médecin qui intervient auprès des élèves de ces établissements dans le cadre des conventions établies (médecin des élèves, médecin de SUMPPS, etc.) si celui-ci n'est pas le médecin désigné.
    - Candidats résidant à l'étranger
    Les médecins conseils placés auprès des autorités consulaires sont associés à la procédure dans le cadre d'un dispositif qui est le suivant :
    . envoi par chaque candidat de la demande d'aménagement accompagnée des pièces justificatives afférentes au chef d'établissement ;
    . transmission par ce dernier de l'ensemble des demandes au médecin désigné par l'autorité consulaire ;
    . le médecin rend un avis qu'il remet au candidat et au conseiller de coopération et d'action culturelle ;
    . transmission des avis au recteur de l'académie de rattachement qui notifie sa décision aux candidats et en informe également le conseiller de coopération.
    Dans tous les cas, il est souhaitable que les candidats adressent également, simultanément, copie de leur demande (sans informations médicales) au service chargé d'organiser l'examen ou le concours.
    Délais
    Afin de tenir compte des délais nécessaires à l'examen de la demande et de permettre au service chargé d'organiser les examens ou les concours de disposer du temps nécessaire pour organiser les aménagements, il convient que les candidats déposent leur demande auprès du médecin désigné au plus tôt, de préférence au moment de leur inscription à l'examen ou au concours.
    2. L'avis du médecin désigné par la CDAPH
    Les autorités académiques peuvent utilement prendre l'attache de la CDAPH afin de s'assurer que le nombre de médecins désignés pour proposer des aménagements permet de faire face dans les meilleures conditions au volume des demandes. Il convient également de veiller à ce que les médecins désignés par la CDAPH soient informés des évolutions réglementaires régissant les examens et les concours et puissent avoir l'occasion, au moins une fois dans l'année, d'échanger des informations. À cette fin, ils pourront être réunis en début d'année scolaire ou universitaire par le médecin-conseiller technique du recteur et le service des examens et concours.
    Traitement par le médecin de la demande du candidat
    Un des médecins désignés par la CDAPH rend un avis circonstancié sur la demande dans lequel il propose les aménagements qui lui apparaissent nécessaires :
    - au vu de la situation particulière du candidat ;
    - au vu des informations médicales actualisées transmises à l'appui de sa demande ;
    - au vu et en cohérence avec les conditions de déroulement de sa scolarité et notamment les aménagements dont il a pu bénéficier dans le cadre des processus courants d'évaluation : la transmission par l'équipe pédagogique des renseignements pédagogiques et du descriptif des aménagements matériels et pédagogiques mis en place permet une adéquation entre la demande ponctuelle pour un examen et les besoins permanents identifiés ;
    - au vu de la réglementation relative aux aménagements d'examens pour les candidats handicapés et de celle propre à l'examen ou au concours présenté ;
    - en prenant appui sur les éléments cliniques décrits dans le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
    • L'avis précise les conditions particulières proposées pour le déroulement des épreuves pour ce qui concerne :
    - l'accès aux locaux ;
    - l'installation matérielle dans la salle d'examen ;
    - l'utilisation de machine ou de matériel technique ou informatique, en indiquant la nature et l'objet de ces aides techniques ;
    - le secrétariat ou l'assistance, en indiquant la nature, l'objet et la durée de ces aides humaines ;
    - l'adaptation dans la présentation des sujets (type d'adaptation, format papier ou format numérique compatible avec le matériel utilisé par le candidat, etc.) ;
    - le temps de composition majoré en indiquant le type d'épreuve concernée (écrite, orale, pratique) ;
    - toute autre mesure jugée utile par le médecin désigné par la CDAPH. 
    Le médecin émet également un avis sur la possibilité pour le candidat de :
    - bénéficier d'une adaptation de la nature de l'épreuve ou d'une épreuve de substitution selon les possibilités offertes par le règlement de l'examen présenté ;
    - être dispensé d'une épreuve ou d'une partie d'épreuve selon les possibilités offertes par le règlement de l'examen présenté ;
    - étaler le passage des épreuves, la même année, sur la session normale et la session de remplacement lorsqu'un examen fait l'objet d'épreuves de remplacement ;
    - étaler sur plusieurs sessions annuelles consécutives le passage des épreuves de l'un des examens de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues par la réglementation de l'examen ;
    - conserver, épreuve par épreuve, ou unité par unité, durant cinq ans, des notes délivrées à des épreuves ou à des unités de l'un des examens de l'enseignement scolaire ou supérieur, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, selon les modalités prévues par la réglementation de chacun des examens.
    Les adaptations de la nature même des épreuves ou les dispenses d'épreuves ou de parties d'épreuves ne peuvent être proposées, conformément à l'article D. 351-27 du code de l'éducation, que lorsqu'elles sont expressément prévues par la réglementation de l'examen présenté.
    Ces adaptations ou dispenses d'épreuves ne doivent être proposées que si des aménagements des conditions de passation des épreuves ne permettent pas de rétablir l'égalité des chances entre les candidats.
    Pour chaque aménagement proposé, l'avis précise la ou les épreuves concernées ou, le cas échéant, le type d'épreuves concernées (écrite, orale, pratique) et le besoin auquel il répond.
    Le médecin adresse l'avis au candidat ou à sa famille. Il l'adresse simultanément, avec les éléments d'information non médicaux accompagnant la demande, à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours.
    Dans les établissements d'enseignement supérieur, l'avis est communiqué à l'autorité administrative après concertation de l'équipe plurielle telle que définie dans le guide de l'accueil de l'étudiant handicapé à l'université et suivant la procédure arrêtée par l'établissement
    3. La décision de l'autorité administrative
    L'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat en prenant appui sur l'avis rendu par le médecin désigné par la CDAPH et au vu de la réglementation relative aux aménagements d'examens pour les candidats handicapés et de celle propre à l'examen et au concours présenté. Cette notification fait mention des délais et voies de recours.
    Si nécessaire, l'autorité académique pourra utilement :
    - consulter les corps d'inspection de la discipline concernée, afin de vérifier que l'adaptation envisagée des conditions de passation de l'épreuve ne conduit pas à remettre en cause la nature même de l'épreuve ;
    - s'appuyer, pour la prise de décision et le traitement du recours gracieux des situations les plus complexes, sur une cellule collégiale spécialement constituée à cette fin pour éclairer sa décision (médecin-conseiller technique du recteur ou de l'inspecteur d'académie, enseignant référent, membre d'un corps d'inspection compétent, etc.).
    Pour les examens et concours relevant des compétences des présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement supérieur, l'équipe plurielle réunie sous leur autorité constitue la cellule collégiale.

    IV - Préconisations relatives à l'organisation des épreuves
    D'une manière générale, il convient de s'assurer que le candidat handicapé se trouve dans des conditions de travail de nature à rétablir l'égalité entre les candidats.
    Les dispositions suivantes peuvent concerner les épreuves écrites, pratiques et orales des examens et concours, que celles-ci se déroulent sous la forme d'épreuves ponctuelles, de partiels, de contrôle continu, de contrôle en cours de formation ou d'entretien.
    1. Accessibilité des locaux
    Le service organisateur de l'examen ou du concours doit veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires concernant l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements et installations recevant du public (cf. notamment les articles L. 111-7 à L. 111-7-3 et R. 111-19 à R. 111-19-12 du code de la construction et de l'habitation ; l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création).
    Ainsi, en particulier, la salle d'examen doit être rendue accessible aux candidats (exemples : plan incliné, ascenseurs, toilettes aménagées, infirmerie).
    2. Installation matérielle dans la salle d'examen
    Chaque candidat doit disposer d'un espace suffisant pour installer son matériel spécialisé et l'utiliser dans de bonnes conditions. Les candidats handicapés sont installés dans une salle particulière chaque fois que leur installation avec les autres candidats n'est pas possible (utilisation de machines, aide humaine, etc.). Le service organisateur prend en charge cette installation. Les candidats handicapés peuvent, s'ils le souhaitent, y déjeuner.
    3. Utilisation des aides techniques ou humaines
    Ces aides doivent être en cohérence avec celles utilisées par l'élève au cours de sa scolarité
    Leur usage peut être autorisé dans des conditions d'utilisation définies par les services organisateurs et compatibles avec les types d'épreuves passées par le candidat handicapé.
    Les candidats qui ne peuvent pas écrire à la main ou utiliser leur propre matériel peuvent être assistés d'un secrétaire qui écrit sous leur dictée, désigné dans les conditions prévues au § 6 ci-dessous. Cette aide peut également être prévue pour des candidats qui ne peuvent s'exprimer par écrit d'une manière autonome. Le rôle du secrétaire, durant les épreuves écrites, doit se limiter strictement à :
    - l'énoncé oral du sujet ou de la consigne écrite, dans le respect de sa littéralité, sans commentaire ni explications complémentaires ;
    - la transcription par écrit, sous la dictée du candidat, du travail produit par le candidat, sans correction de la syntaxe ou de la grammaire, sans modification du choix lexical du candidat.
    Toute autre forme d'intervention relève de l'assistance, dont la nature et l'objet doivent être expressément définis et autorisés dans la décision d'aménagement.
    Le candidat qui utilise habituellement un matériel spécifique doit prévoir l'utilisation de son propre matériel (machine à écrire en braille, micro-ordinateur, etc.) muni des logiciels ad hoc, pouvant inclure un correcteur d'orthographe, sauf pour les épreuves visant à évaluer les compétences en orthographe. Lorsque le candidat ne peut apporter son propre matériel, le service organisateur de l'examen ou du concours, informé lors de la demande d'aménagements, met à la disposition du candidat ledit matériel.
    Le fait qu'il s'agisse de l'ordinateur personnel du candidat ne dispense pas ce dernier de supprimer du disque dur pour la durée des épreuves les dossiers de cours ou les dossiers de travail personnel qu'il y aurait déposés. L'attention du candidat doit être attirée sur ce point lors de la confirmation de l'accord passé avec l'autorité organisatrice de l'examen ou du concours, ou lors de la convocation aux épreuves. Cette convocation mentionnera que le matériel personnel du candidat doit comporter les logiciels qui lui sont nécessaires pour passer l'épreuve, mais que l'ordinateur doit être vidé de la totalité des dossiers et fichiers de cours ou de travaux personnels non requis par l'épreuve et dont la possession pourrait être assimilée à une tentative de fraude. Le candidat est informé que le contenu de son ordinateur pourra faire l'objet d'une vérification. En cas de refus de se prêter à cette vérification, le candidat se verra refuser le droit d'utiliser ce matériel durant l'épreuve. Il peut également être demandé au candidat de désactiver les fonctions de communication sans fil (ex. : Wi-Fi et Bluetooth) de son matériel. Enfin, pour faciliter l'impression de la copie d'examen à l'issue de l'épreuve, il peut être demandé au candidat de se munir d'une clé USB.
    Lorsque le candidat est autorisé à utiliser un matériel spécifique (micro-ordinateur, etc.) lui permettant de rédiger sa copie en écriture machine, il n'est pas indispensable de prévoir une transcription manuelle.
    L'anonymat se définit comme l'absence de tout signe distinctif permettant d'identifier le candidat intuitu personae. Le principe de l'anonymat n'est remis en cause, ni par l'existence d'adaptations mineures du sujet dûment autorisées par les autorités organisatrices du concours ou de l'examen et strictement circonscrites aux nécessités pratiques, ni par les caractéristiques de la copie rendue à l'issue de l'épreuve écrite, même si ces éléments permettent parfois de déceler l'existence ou la nature du handicap.
    S'agissant des épreuves orales des examens et concours, les candidats présentant un handicap qui ne leur permet pas de s'exprimer oralement (dysphasie, bégaiement, etc.) peuvent utiliser la communication écrite manuelle (incluant la consultation par l'examinateur des notes rédigées dans le temps de préparation de l'épreuve) ou l'écriture machine. Ceci ne s'applique pas aux épreuves d'examen ou de concours faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment les baccalauréats général, technologique et professionnel.
    En outre, les candidats déficients visuels ont à leur disposition pour les épreuves écrites et orales les textes des sujets écrits en braille ou en gros caractères. Il appartient au service organisateur de veiller à la qualité de la transcription. À cet effet, la signature d'une convention avec un organisme en mesure d'assurer une transcription de qualité est recommandée.
    Les sujets seront le cas échéant écrits pour un même candidat, à sa demande, en braille et en « gros caractères », ou en braille pour certaines épreuves et en « gros caractères » pour d'autres.
    Les textes transcrits ou adaptés en braille doivent respecter les normes de transcription et d'adaptation en braille des textes imprimés en vigueur lors de la passation de l'examen, adoptées par la commission « Évolution du braille français », créée par arrêté du 20 février 1996 : le code braille français uniformisé, la notation mathématiques braille et la notation braille dans le domaine de la chimie.
    Ces documents sont disponibles à l'Institut national des jeunes aveugles (Inja), 56, boulevard des Invalides, 75007 Paris, téléphone 01 44 49 35 35 , site internet http://www.inja.fr/ mél. : mailto:accueil@inja.fr ou à l'association Valentin-Haüy, 5, rue Duroc 75007 Paris, téléphone 01 44 49 27 27 , site internet http://www.avh.asso.fr/, mél. : mailto:avh@avh.asso.fr.
    Les candidats déficients visuels utilisent, pour les figures et les croquis, les procédés de traçage dont ils usent habituellement. Le choix de l'utilisation du braille intégral ou abrégé est laissé au candidat. Celui-ci précise son choix lors de son inscription à l'examen ou au concours. Le braille (abrégé orthographique étendu) peut être utilisé pour toutes les épreuves excepté celles d'orthographe et de langues vivantes (braille intégral) ; pour les épreuves de mathématiques, la notation mathématique française sera employée.
    Lorsque cela est possible dans le centre d'examen, des professeurs aveugles ou compétents en braille peuvent être appelés à corriger les copies des candidats rédigées en braille. Lorsque cela n'est pas possible, les copies rédigées en braille sont transcrites en écriture courante sous le contrôle de l'un des membres du jury et mélangées aux copies des autres candidats.
    Concernant plus particulièrement les candidats déficients auditifs, conformément à l'article L. 112-3 du code de l'éducation, il est fait appel, si besoin est, à la participation d'enseignants spécialisés pratiquant l'un des modes de communication familiers au candidat : lecture labiale, langue des signes française (LSF), langage parlé complété (LPC), etc. Il peut également être fait appel à un interprète en langue des signes ou à un codeur de langage parlé complété. Afin de ne pas dénaturer le contenu même de l'épreuve, la présence d'un interprète en langue des signes française n'est pas possible pour une épreuve en langue vivante ou ancienne.
    On veillera à ce que soient toujours recherchées les conditions assurant pour les candidats la meilleure visibilité pour la compréhension de l'intégralité du message visuel, notamment quant à la lecture labiale.
    S'agissant des épreuves orales des examens et concours, les candidats handicapés auditifs devront toujours être placés dans une position favorable à la labio-lecture. Ils pourront, si la demande en a été exprimée préalablement, disposer de l'assistance d'un spécialiste de l'un des modes de communication énumérés ci-dessus pour aider à la compréhension des questions posées et si besoin est traduire oralement leurs réponses.
    Recommandation concernant les étudiants déficients auditifs candidats à un examen ou un concours de l'enseignement supérieur : dans l'éventualité d'une épreuve orale obligatoire de langue vivante (cf. III.2), il conviendra d'examiner successivement les solutions suivantes :
    - l'élaboration d'une épreuve visant à évaluer les mêmes compétences que pour les autres candidats, mais selon des  modalités de passation adaptées ;
    - une épreuve de substitution fixée par référence aux autres exigences de l'examen ou du concours.
    Si aucune de ces deux possibilités ne peut être retenue, l'autorité administrative compétente examinera, au regard du règlement de l'examen ou du concours présenté, la possibilité d'accorder une dispense. 
    4. Temps majoré
    Les candidats peuvent bénéficier, pour une ou plusieurs épreuves de l'examen ou du concours, d'une majoration du temps imparti qui ne peut en principe excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Cependant, cette majoration pourra être allongée au-delà du tiers du temps eu égard à la situation exceptionnelle du candidat et sur demande motivée du médecin désigné par la CDAPH, lorsque cette dérogation est compatible avec le déroulement de l'épreuve. Lorsque la demande de temps majoré est formulée par un candidat se présentant à un concours, les règles d'équité qui prévalent en matière de concours doivent tout particulièrement être respectées.
    L'organisation horaire des épreuves d'examen et concours devra laisser aux candidats handicapés une période de repos et de repas suffisante entre deux épreuves prévues dans la journée ; cette période ne doit pas en toute hypothèse être inférieure à une heure. Pour ce faire ils pourront commencer une épreuve écrite en décalage d'une heure au maximum avec les autres candidats. Dans le même esprit, lorsqu'une même épreuve se déroule sur un temps très long, voire sur plusieurs jours, le service organisateur prendra, dans la mesure du possible, les dispositions nécessaires pour augmenter le nombre de jours consacrés à l'épreuve afin que la majoration de la durée de l'épreuve n'ait pas pour conséquence d'imposer au candidat des journées trop longues, ou proposer au candidat d'étaler le passage des épreuves (cf. III).
    5. Surveillance
    La surveillance des épreuves des examens et concours s'effectue de la même manière que pour les autres candidats.
    6. Désignation des secrétaires et des assistants
    Les secrétaires et les assistants interviennent dans le strict respect du rôle qui leur est imparti dans la décision d'aménagement (cf. supra IV. 3).
    S'agissant des examens et concours relevant du second degré ou des examens de l'enseignement supérieur pour lesquels la formation est dispensée dans un établissement scolaire (BTS), en fonction du besoin identifié au regard de(s) (l')épreuve(s) dans la décision d'aménagement, le recteur ou l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigne comme secrétaire, sur proposition du chef d'établissement, ou comme assistant toute personne paraissant qualifiée pour assumer ces fonctions et dont les liens familiaux ou la position professionnelle par rapport au candidat ne sont pas de nature à compromettre leur neutralité.
    S'agissant des examens et concours relevant de l'enseignement supérieur pour lesquels la formation est dispensée dans un établissement d'enseignement supérieur, le secrétaire est désigné par le chef d'établissement.
    Dans le second degré comme dans l'enseignement supérieur, l'autorité administrative organisatrice s'assure, en fonction de l'examen ou du concours, que chaque secrétaire possède les connaissances correspondant au champ disciplinaire de l'épreuve et que son niveau est adapté à celui de l'examen ou du concours. Si la technicité de l'épreuve l'exige, le secrétaire peut être un enseignant de la discipline faisant l'objet de l'épreuve.
    7. Épreuves d'éducation physique et sportive
    Il convient de se reporter, en complément du présent texte, aux dispositions propres à l'éducation physique et sportive prévues par la réglementation.
    8. Information du jury
    Le service organisateur de l'examen ou du concours informe les présidents de jury des aménagements dont ont bénéficié les candidats. Le président du jury apprécie l'opportunité d'informer les membres du jury sur la nature de ces aménagements.
    9. Candidats empêchés pour raison médicale
    Candidats hospitalisés
    S'agissant des examens ou concours du second degré ou des BTS, les autorités académiques doivent prendre les mesures permettant l'ouverture de centres spéciaux d'examen si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent, quelles qu'en soient les raisons, aller composer dans les centres ouverts dans les établissements scolaires. Si une attestation médicale relative aux conditions particulières dont doit disposer le candidat hospitalisé est nécessaire, le médecin, chef du service, sera invité à la délivrer. Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur prend toutes les mesures permettant aux étudiants handicapés hospitalisés au moment des sessions d'examen de composer dans des conditions définies en accord avec le chef du service hospitalier dont dépend l'étudiant.
    Candidats empêchés pour raison médicale de passer certaines épreuves de BTS
    Les BTS, examens de l'enseignement supérieur, ne comportent pas que des épreuves nationales à sujet et date uniques. Si, pour une raison médicale justifiée, un étudiant handicapé ne peut subir une ou plusieurs épreuves, il appartient au recteur d'académie d'envisager de faire subir lesdites épreuves ultérieurement, si cet aménagement n'a pas d'incidence sur la date fixée pour la délibération du jury. Cette disposition ne s'applique pas aux épreuves à sujet national ou à date unique.


    Pour le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
    et par délégation,
    Le directeur général de l'enseignement scolaire,
    Jean-Michel Blanquer
    Pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
    et par délégation,
    Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
    Patrick Hetzel

     

    Organisation pour les candidats présentant un handicap

    NOR : MENE1132911C
    circulaire n° 2011-220 du 27-12-2011
    MEN - ESR - DGESCO A1-3 - DGESIP

     


    Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France ; aux présidentes et présidents, directrices et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur


    La présente circulaire a pour objet de préciser, pour les candidats qui présentent un handicap, les dispositions des articles D. 351-27 à 351-31 du code de l'éducation relatives aux aménagements des examens ou concours de l'enseignement scolaire codifiant les dispositions du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatives aux aménagements des examens ou concours de l'enseignement supérieur, prises en application de l'article L. 112-4 du code susmentionné. Elle abroge et remplace la circulaire n° 2006-215 du 26 décembre 2006 relative à l'organisation des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap.
    La présente circulaire est applicable pour les sessions d'examen et concours organisées à partir de l'année scolaire et universitaire 2011-2012. Les autorités administratives compétentes pour ouvrir, organiser et sanctionner les examens et les concours procéderont aux adaptations que des cas imprévus rendraient nécessaires, tout en s'attachant à maintenir le principe de l'égalité entre les candidats.

    I - Champ d'application
    Sont concernées par les dispositions de la présente circulaire les épreuves, ou parties des épreuves, des examens et concours du second degré ou de l'enseignement supérieur organisés par le(s) ministère(s) chargé(s) de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ou par des établissements ou services sous tutelle de ce(s) ministère(s), quels que soient le mode d'acquisition du diplôme et le mode d'évaluation des épreuves (notamment : épreuves ponctuelles, partiels, contrôle continu, contrôle en cours de formation, entretien).
    Sont exclus du champ de ces dispositions les concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires ou de promotion des personnels de ce(s) ministère(s), qui relèvent d'autres dispositions réglementaires, prises en application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

    II - Public concerné
    Sont concernés les candidats qui présentent, au moment des épreuves, un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, dont la rédaction est à ce jour la suivante : « Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant. »
    Les candidats concernés par une limitation d'activité n'entrant pas dans le champ du handicap tel que défini à l'article L. 114 précité du code de l'action sociale et des familles ne relèvent pas des dispositions du présent texte. Leur cas sera pris en compte en fonction des règles d'organisation de l'examen ou du concours concernés.

    III - Procédure et démarches
    L'article D. 351-28 du code de l'éducation prévoit que « les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. »
    1. La demande d'aménagement
    a) La règle
    Toute personne présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles précité et candidate à un examen ou un concours est fondée à déposer une demande d'aménagement des conditions de passation des épreuves de l'examen ou du concours (cf. § I - Champ d'application) en adressant sa demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), selon l'organisation définie localement.
    b) Les recommandations
    Les recommandations qui suivent sont données à titre indicatif puisque la réglementation prévoit uniquement que les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la CDAPH sans en fixer les modalités.
    Établissement de la demande
    Un formulaire unique de demande d'aménagement pourra utilement être établi à cette fin dans chaque académie et mis à la disposition des candidats par le service responsable de l'organisation des examens et concours, les établissements de formation, ou par les médecins désignés. Il appartient par ailleurs aux chefs d'établissements de veiller à ce que tous les élèves ou étudiants concernés soient informés, dès le début de l'année scolaire ou universitaire, des procédures et démarches leur permettant de déposer une demande d'aménagements. S'agissant des examens dont les épreuves d'une même session se déroulent sur plus d'une année scolaire, une unique demande pourra être établie pour l'ensemble des épreuves de la session. Dans ce cas, cette demande pourra être réexaminée en cas de nécessité. L'autorité administrative peut, en particulier pour les examens dont les sessions sont particulièrement longues (notamment celles qui comportent un contrôle en cours de formation), ne se prononcer que pour la partie des épreuves prévue au titre d'une année scolaire. Dans ce cas, elle informe le candidat qu'il devra formuler une nouvelle demande chaque année pour les épreuves qu'il lui reste à subir.
    Éléments joints à l'appui de la demande
    La demande est accompagnée d'informations médicales sous pli cacheté ainsi que d'éléments pédagogiques qui permettent d'évaluer la situation du candidat et de mettre en évidence les besoins d'aménagements pour l'examen ou le concours présenté (cf. notamment le projet personnalisé de scolarisation et les documents relatifs à sa mise en œuvre ou le projet d'accueil individualisé de l'élève handicapé, le livret personnel de compétences - LPC - et/ou le bilan des aménagements matériels et pédagogiques mis en place pour l'élève, réalisé par l'équipe pédagogique dans la perspective de la passation de l'examen).
    Cette demande est indépendante de toute autre décision ou saisine de la CDAPH concernant cette personne. Toutefois, dans l'hypothèse où un dossier a déjà été constitué par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), les données médicales utiles pourront être communiquées au médecin désigné par la CDAPH, avec l'accord du candidat, ou de sa famille s'il est mineur, si le médecin désigné n'est pas membre de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH.
    Transmission de la demande
    - Candidats élèves du second degré, étudiants préparant un brevet de technicien supérieur (BTS), élèves des classes préparatoires aux grandes écoles
    Après avoir informé le chef d'établissement de leur démarche, afin de permettre le recueil des éléments pédagogiques utiles (cf. III. 3.1 b ci-dessus « Éléments joints à l'appui de la demande »), les candidats transmettent leur demande accompagnée des informations médicales et pédagogiques à un médecin désigné par la CDAPH du département dans lequel ils sont scolarisés, par l'intermédiaire du médecin de l'éducation nationale intervenant dans l'établissement fréquenté, si celui-ci n'est pas le médecin désigné.
    - Candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance, candidats individuels ou inscrits dans un établissement privé hors contrat
    Ces candidats transmettent leur demande et les informations permettant l'évaluation de leur situation directement à un médecin désigné par la CDAPH du département de leur domicile.
    - Enseignement supérieur
    Les candidats relevant des universités transmettent leur demande et les informations permettant l'évaluation de leur situation au médecin désigné par la CDAPH par l'intermédiaire du médecin du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS) de l'université si celui-ci n'est par le médecin désigné, suivant la procédure définie par l'établissement. Les candidats relevant des autres établissements d'enseignement supérieur transmettent leur demande et les informations utiles au médecin désigné par la CDAPH par l'intermédiaire du médecin qui intervient auprès des élèves de ces établissements dans le cadre des conventions établies (médecin des élèves, médecin de SUMPPS, etc.) si celui-ci n'est pas le médecin désigné.
    - Candidats résidant à l'étranger
    Les médecins conseils placés auprès des autorités consulaires sont associés à la procédure dans le cadre d'un dispositif qui est le suivant :
    . envoi par chaque candidat de la demande d'aménagement accompagnée des pièces justificatives afférentes au chef d'établissement ;
    . transmission par ce dernier de l'ensemble des demandes au médecin désigné par l'autorité consulaire ;
    . le médecin rend un avis qu'il remet au candidat et au conseiller de coopération et d'action culturelle ;
    . transmission des avis au recteur de l'académie de rattachement qui notifie sa décision aux candidats et en informe également le conseiller de coopération.
    Dans tous les cas, il est souhaitable que les candidats adressent également, simultanément, copie de leur demande (sans informations médicales) au service chargé d'organiser l'examen ou le concours.
    Délais
    Afin de tenir compte des délais nécessaires à l'examen de la demande et de permettre au service chargé d'organiser les examens ou les concours de disposer du temps nécessaire pour organiser les aménagements, il convient que les candidats déposent leur demande auprès du médecin désigné au plus tôt, de préférence au moment de leur inscription à l'examen ou au concours.
    2. L'avis du médecin désigné par la CDAPH
    Les autorités académiques peuvent utilement prendre l'attache de la CDAPH afin de s'assurer que le nombre de médecins désignés pour proposer des aménagements permet de faire face dans les meilleures conditions au volume des demandes. Il convient également de veiller à ce que les médecins désignés par la CDAPH soient informés des évolutions réglementaires régissant les examens et les concours et puissent avoir l'occasion, au moins une fois dans l'année, d'échanger des informations. À cette fin, ils pourront être réunis en début d'année scolaire ou universitaire par le médecin-conseiller technique du recteur et le service des examens et concours.
    Traitement par le médecin de la demande du candidat
    Un des médecins désignés par la CDAPH rend un avis circonstancié sur la demande dans lequel il propose les aménagements qui lui apparaissent nécessaires :
    - au vu de la situation particulière du candidat ;
    - au vu des informations médicales actualisées transmises à l'appui de sa demande ;
    - au vu et en cohérence avec les conditions de déroulement de sa scolarité et notamment les aménagements dont il a pu bénéficier dans le cadre des processus courants d'évaluation : la transmission par l'équipe pédagogique des renseignements pédagogiques et du descriptif des aménagements matériels et pédagogiques mis en place permet une adéquation entre la demande ponctuelle pour un examen et les besoins permanents identifiés ;
    - au vu de la réglementation relative aux aménagements d'examens pour les candidats handicapés et de celle propre à l'examen ou au concours présenté ;
    - en prenant appui sur les éléments cliniques décrits dans le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
    • L'avis précise les conditions particulières proposées pour le déroulement des épreuves pour ce qui concerne :
    - l'accès aux locaux ;
    - l'installation matérielle dans la salle d'examen ;
    - l'utilisation de machine ou de matériel technique ou informatique, en indiquant la nature et l'objet de ces aides techniques ;
    - le secrétariat ou l'assistance, en indiquant la nature, l'objet et la durée de ces aides humaines ;
    - l'adaptation dans la présentation des sujets (type d'adaptation, format papier ou format numérique compatible avec le matériel utilisé par le candidat, etc.) ;
    - le temps de composition majoré en indiquant le type d'épreuve concernée (écrite, orale, pratique) ;
    - toute autre mesure jugée utile par le médecin désigné par la CDAPH. 
    Le médecin émet également un avis sur la possibilité pour le candidat de :
    - bénéficier d'une adaptation de la nature de l'épreuve ou d'une épreuve de substitution selon les possibilités offertes par le règlement de l'examen présenté ;
    - être dispensé d'une épreuve ou d'une partie d'épreuve selon les possibilités offertes par le règlement de l'examen présenté ;
    - étaler le passage des épreuves, la même année, sur la session normale et la session de remplacement lorsqu'un examen fait l'objet d'épreuves de remplacement ;
    - étaler sur plusieurs sessions annuelles consécutives le passage des épreuves de l'un des examens de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues par la réglementation de l'examen ;
    - conserver, épreuve par épreuve, ou unité par unité, durant cinq ans, des notes délivrées à des épreuves ou à des unités de l'un des examens de l'enseignement scolaire ou supérieur, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, selon les modalités prévues par la réglementation de chacun des examens.
    Les adaptations de la nature même des épreuves ou les dispenses d'épreuves ou de parties d'épreuves ne peuvent être proposées, conformément à l'article D. 351-27 du code de l'éducation, que lorsqu'elles sont expressément prévues par la réglementation de l'examen présenté.
    Ces adaptations ou dispenses d'épreuves ne doivent être proposées que si des aménagements des conditions de passation des épreuves ne permettent pas de rétablir l'égalité des chances entre les candidats.
    Pour chaque aménagement proposé, l'avis précise la ou les épreuves concernées ou, le cas échéant, le type d'épreuves concernées (écrite, orale, pratique) et le besoin auquel il répond.
    Le médecin adresse l'avis au candidat ou à sa famille. Il l'adresse simultanément, avec les éléments d'information non médicaux accompagnant la demande, à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours.
    Dans les établissements d'enseignement supérieur, l'avis est communiqué à l'autorité administrative après concertation de l'équipe plurielle telle que définie dans le guide de l'accueil de l'étudiant handicapé à l'université et suivant la procédure arrêtée par l'établissement
    3. La décision de l'autorité administrative
    L'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat en prenant appui sur l'avis rendu par le médecin désigné par la CDAPH et au vu de la réglementation relative aux aménagements d'examens pour les candidats handicapés et de celle propre à l'examen et au concours présenté. Cette notification fait mention des délais et voies de recours.
    Si nécessaire, l'autorité académique pourra utilement :
    - consulter les corps d'inspection de la discipline concernée, afin de vérifier que l'adaptation envisagée des conditions de passation de l'épreuve ne conduit pas à remettre en cause la nature même de l'épreuve ;
    - s'appuyer, pour la prise de décision et le traitement du recours gracieux des situations les plus complexes, sur une cellule collégiale spécialement constituée à cette fin pour éclairer sa décision (médecin-conseiller technique du recteur ou de l'inspecteur d'académie, enseignant référent, membre d'un corps d'inspection compétent, etc.).
    Pour les examens et concours relevant des compétences des présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement supérieur, l'équipe plurielle réunie sous leur autorité constitue la cellule collégiale.

    IV - Préconisations relatives à l'organisation des épreuves
    D'une manière générale, il convient de s'assurer que le candidat handicapé se trouve dans des conditions de travail de nature à rétablir l'égalité entre les candidats.
    Les dispositions suivantes peuvent concerner les épreuves écrites, pratiques et orales des examens et concours, que celles-ci se déroulent sous la forme d'épreuves ponctuelles, de partiels, de contrôle continu, de contrôle en cours de formation ou d'entretien.
    1. Accessibilité des locaux
    Le service organisateur de l'examen ou du concours doit veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires concernant l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements et installations recevant du public (cf. notamment les articles L. 111-7 à L. 111-7-3 et R. 111-19 à R. 111-19-12 du code de la construction et de l'habitation ; l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création).
    Ainsi, en particulier, la salle d'examen doit être rendue accessible aux candidats (exemples : plan incliné, ascenseurs, toilettes aménagées, infirmerie).
    2. Installation matérielle dans la salle d'examen
    Chaque candidat doit disposer d'un espace suffisant pour installer son matériel spécialisé et l'utiliser dans de bonnes conditions. Les candidats handicapés sont installés dans une salle particulière chaque fois que leur installation avec les autres candidats n'est pas possible (utilisation de machines, aide humaine, etc.). Le service organisateur prend en charge cette installation. Les candidats handicapés peuvent, s'ils le souhaitent, y déjeuner.
    3. Utilisation des aides techniques ou humaines
    Ces aides doivent être en cohérence avec celles utilisées par l'élève au cours de sa scolarité
    Leur usage peut être autorisé dans des conditions d'utilisation définies par les services organisateurs et compatibles avec les types d'épreuves passées par le candidat handicapé.
    Les candidats qui ne peuvent pas écrire à la main ou utiliser leur propre matériel peuvent être assistés d'un secrétaire qui écrit sous leur dictée, désigné dans les conditions prévues au § 6 ci-dessous. Cette aide peut également être prévue pour des candidats qui ne peuvent s'exprimer par écrit d'une manière autonome. Le rôle du secrétaire, durant les épreuves écrites, doit se limiter strictement à :
    - l'énoncé oral du sujet ou de la consigne écrite, dans le respect de sa littéralité, sans commentaire ni explications complémentaires ;
    - la transcription par écrit, sous la dictée du candidat, du travail produit par le candidat, sans correction de la syntaxe ou de la grammaire, sans modification du choix lexical du candidat.
    Toute autre forme d'intervention relève de l'assistance, dont la nature et l'objet doivent être expressément définis et autorisés dans la décision d'aménagement.
    Le candidat qui utilise habituellement un matériel spécifique doit prévoir l'utilisation de son propre matériel (machine à écrire en braille, micro-ordinateur, etc.) muni des logiciels ad hoc, pouvant inclure un correcteur d'orthographe, sauf pour les épreuves visant à évaluer les compétences en orthographe. Lorsque le candidat ne peut apporter son propre matériel, le service organisateur de l'examen ou du concours, informé lors de la demande d'aménagements, met à la disposition du candidat ledit matériel.
    Le fait qu'il s'agisse de l'ordinateur personnel du candidat ne dispense pas ce dernier de supprimer du disque dur pour la durée des épreuves les dossiers de cours ou les dossiers de travail personnel qu'il y aurait déposés. L'attention du candidat doit être attirée sur ce point lors de la confirmation de l'accord passé avec l'autorité organisatrice de l'examen ou du concours, ou lors de la convocation aux épreuves. Cette convocation mentionnera que le matériel personnel du candidat doit comporter les logiciels qui lui sont nécessaires pour passer l'épreuve, mais que l'ordinateur doit être vidé de la totalité des dossiers et fichiers de cours ou de travaux personnels non requis par l'épreuve et dont la possession pourrait être assimilée à une tentative de fraude. Le candidat est informé que le contenu de son ordinateur pourra faire l'objet d'une vérification. En cas de refus de se prêter à cette vérification, le candidat se verra refuser le droit d'utiliser ce matériel durant l'épreuve. Il peut également être demandé au candidat de désactiver les fonctions de communication sans fil (ex. : Wi-Fi et Bluetooth) de son matériel. Enfin, pour faciliter l'impression de la copie d'examen à l'issue de l'épreuve, il peut être demandé au candidat de se munir d'une clé USB.
    Lorsque le candidat est autorisé à utiliser un matériel spécifique (micro-ordinateur, etc.) lui permettant de rédiger sa copie en écriture machine, il n'est pas indispensable de prévoir une transcription manuelle.
    L'anonymat se définit comme l'absence de tout signe distinctif permettant d'identifier le candidat intuitu personae. Le principe de l'anonymat n'est remis en cause, ni par l'existence d'adaptations mineures du sujet dûment autorisées par les autorités organisatrices du concours ou de l'examen et strictement circonscrites aux nécessités pratiques, ni par les caractéristiques de la copie rendue à l'issue de l'épreuve écrite, même si ces éléments permettent parfois de déceler l'existence ou la nature du handicap.
    S'agissant des épreuves orales des examens et concours, les candidats présentant un handicap qui ne leur permet pas de s'exprimer oralement (dysphasie, bégaiement, etc.) peuvent utiliser la communication écrite manuelle (incluant la consultation par l'examinateur des notes rédigées dans le temps de préparation de l'épreuve) ou l'écriture machine. Ceci ne s'applique pas aux épreuves d'examen ou de concours faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment les baccalauréats général, technologique et professionnel.
    En outre, les candidats déficients visuels ont à leur disposition pour les épreuves écrites et orales les textes des sujets écrits en braille ou en gros caractères. Il appartient au service organisateur de veiller à la qualité de la transcription. À cet effet, la signature d'une convention avec un organisme en mesure d'assurer une transcription de qualité est recommandée.
    Les sujets seront le cas échéant écrits pour un même candidat, à sa demande, en braille et en « gros caractères », ou en braille pour certaines épreuves et en « gros caractères » pour d'autres.
    Les textes transcrits ou adaptés en braille doivent respecter les normes de transcription et d'adaptation en braille des textes imprimés en vigueur lors de la passation de l'examen, adoptées par la commission « Évolution du braille français », créée par arrêté du 20 février 1996 : le code braille français uniformisé, la notation mathématiques braille et la notation braille dans le domaine de la chimie.
    Ces documents sont disponibles à l'Institut national des jeunes aveugles (Inja), 56, boulevard des Invalides, 75007 Paris, téléphone 01 44 49 35 35 , site internet http://www.inja.fr/ mél. : mailto:accueil@inja.fr ou à l'association Valentin-Haüy, 5, rue Duroc 75007 Paris, téléphone 01 44 49 27 27 , site internet http://www.avh.asso.fr/, mél. : mailto:avh@avh.asso.fr.
    Les candidats déficients visuels utilisent, pour les figures et les croquis, les procédés de traçage dont ils usent habituellement. Le choix de l'utilisation du braille intégral ou abrégé est laissé au candidat. Celui-ci précise son choix lors de son inscription à l'examen ou au concours. Le braille (abrégé orthographique étendu) peut être utilisé pour toutes les épreuves excepté celles d'orthographe et de langues vivantes (braille intégral) ; pour les épreuves de mathématiques, la notation mathématique française sera employée.
    Lorsque cela est possible dans le centre d'examen, des professeurs aveugles ou compétents en braille peuvent être appelés à corriger les copies des candidats rédigées en braille. Lorsque cela n'est pas possible, les copies rédigées en braille sont transcrites en écriture courante sous le contrôle de l'un des membres du jury et mélangées aux copies des autres candidats.
    Concernant plus particulièrement les candidats déficients auditifs, conformément à l'article L. 112-3 du code de l'éducation, il est fait appel, si besoin est, à la participation d'enseignants spécialisés pratiquant l'un des modes de communication familiers au candidat : lecture labiale, langue des signes française (LSF), langage parlé complété (LPC), etc. Il peut également être fait appel à un interprète en langue des signes ou à un codeur de langage parlé complété. Afin de ne pas dénaturer le contenu même de l'épreuve, la présence d'un interprète en langue des signes française n'est pas possible pour une épreuve en langue vivante ou ancienne.
    On veillera à ce que soient toujours recherchées les conditions assurant pour les candidats la meilleure visibilité pour la compréhension de l'intégralité du message visuel, notamment quant à la lecture labiale.
    S'agissant des épreuves orales des examens et concours, les candidats handicapés auditifs devront toujours être placés dans une position favorable à la labio-lecture. Ils pourront, si la demande en a été exprimée préalablement, disposer de l'assistance d'un spécialiste de l'un des modes de communication énumérés ci-dessus pour aider à la compréhension des questions posées et si besoin est traduire oralement leurs réponses.
    Recommandation concernant les étudiants déficients auditifs candidats à un examen ou un concours de l'enseignement supérieur : dans l'éventualité d'une épreuve orale obligatoire de langue vivante (cf. III.2), il conviendra d'examiner successivement les solutions suivantes :
    - l'élaboration d'une épreuve visant à évaluer les mêmes compétences que pour les autres candidats, mais selon des  modalités de passation adaptées ;
    - une épreuve de substitution fixée par référence aux autres exigences de l'examen ou du concours.
    Si aucune de ces deux possibilités ne peut être retenue, l'autorité administrative compétente examinera, au regard du règlement de l'examen ou du concours présenté, la possibilité d'accorder une dispense. 
    4. Temps majoré
    Les candidats peuvent bénéficier, pour une ou plusieurs épreuves de l'examen ou du concours, d'une majoration du temps imparti qui ne peut en principe excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Cependant, cette majoration pourra être allongée au-delà du tiers du temps eu égard à la situation exceptionnelle du candidat et sur demande motivée du médecin désigné par la CDAPH, lorsque cette dérogation est compatible avec le déroulement de l'épreuve. Lorsque la demande de temps majoré est formulée par un candidat se présentant à un concours, les règles d'équité qui prévalent en matière de concours doivent tout particulièrement être respectées.
    L'organisation horaire des épreuves d'examen et concours devra laisser aux candidats handicapés une période de repos et de repas suffisante entre deux épreuves prévues dans la journée ; cette période ne doit pas en toute hypothèse être inférieure à une heure. Pour ce faire ils pourront commencer une épreuve écrite en décalage d'une heure au maximum avec les autres candidats. Dans le même esprit, lorsqu'une même épreuve se déroule sur un temps très long, voire sur plusieurs jours, le service organisateur prendra, dans la mesure du possible, les dispositions nécessaires pour augmenter le nombre de jours consacrés à l'épreuve afin que la majoration de la durée de l'épreuve n'ait pas pour conséquence d'imposer au candidat des journées trop longues, ou proposer au candidat d'étaler le passage des épreuves (cf. III).
    5. Surveillance
    La surveillance des épreuves des examens et concours s'effectue de la même manière que pour les autres candidats.
    6. Désignation des secrétaires et des assistants
    Les secrétaires et les assistants interviennent dans le strict respect du rôle qui leur est imparti dans la décision d'aménagement (cf. supra IV. 3).
    S'agissant des examens et concours relevant du second degré ou des examens de l'enseignement supérieur pour lesquels la formation est dispensée dans un établissement scolaire (BTS), en fonction du besoin identifié au regard de(s) (l')épreuve(s) dans la décision d'aménagement, le recteur ou l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigne comme secrétaire, sur proposition du chef d'établissement, ou comme assistant toute personne paraissant qualifiée pour assumer ces fonctions et dont les liens familiaux ou la position professionnelle par rapport au candidat ne sont pas de nature à compromettre leur neutralité.
    S'agissant des examens et concours relevant de l'enseignement supérieur pour lesquels la formation est dispensée dans un établissement d'enseignement supérieur, le secrétaire est désigné par le chef d'établissement.
    Dans le second degré comme dans l'enseignement supérieur, l'autorité administrative organisatrice s'assure, en fonction de l'examen ou du concours, que chaque secrétaire possède les connaissances correspondant au champ disciplinaire de l'épreuve et que son niveau est adapté à celui de l'examen ou du concours. Si la technicité de l'épreuve l'exige, le secrétaire peut être un enseignant de la discipline faisant l'objet de l'épreuve.
    7. Épreuves d'éducation physique et sportive
    Il convient de se reporter, en complément du présent texte, aux dispositions propres à l'éducation physique et sportive prévues par la réglementation.
    8. Information du jury
    Le service organisateur de l'examen ou du concours informe les présidents de jury des aménagements dont ont bénéficié les candidats. Le président du jury apprécie l'opportunité d'informer les membres du jury sur la nature de ces aménagements.
    9. Candidats empêchés pour raison médicale
    Candidats hospitalisés
    S'agissant des examens ou concours du second degré ou des BTS, les autorités académiques doivent prendre les mesures permettant l'ouverture de centres spéciaux d'examen si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent, quelles qu'en soient les raisons, aller composer dans les centres ouverts dans les établissements scolaires. Si une attestation médicale relative aux conditions particulières dont doit disposer le candidat hospitalisé est nécessaire, le médecin, chef du service, sera invité à la délivrer. Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur prend toutes les mesures permettant aux étudiants handicapés hospitalisés au moment des sessions d'examen de composer dans des conditions définies en accord avec le chef du service hospitalier dont dépend l'étudiant.
    Candidats empêchés pour raison médicale de passer certaines épreuves de BTS
    Les BTS, examens de l'enseignement supérieur, ne comportent pas que des épreuves nationales à sujet et date uniques. Si, pour une raison médicale justifiée, un étudiant handicapé ne peut subir une ou plusieurs épreuves, il appartient au recteur d'académie d'envisager de faire subir lesdites épreuves ultérieurement, si cet aménagement n'a pas d'incidence sur la date fixée pour la délibération du jury. Cette disposition ne s'applique pas aux épreuves à sujet national ou à date unique.


    Aménagement ou dispense de LVI/LVII au baccalauréat :
     
    ARRETE
    Arrêté du 15 février 2012 relatif à la dispense et l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit, une déficience visuelle

    NOR: MENE1135596A
    Version consolidée au 11 décembre 2012


    Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
    Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94, D. 351-27 et D. 351-28 ;
    Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 ;
    Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995 ;
    Vu l'arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d'enseignement de langues vivantes étrangères pour les classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle et pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel ;
    Vu l'arrêté du 8 avril 2010 relatif aux épreuves obligatoires de langues vivantes dans les spécialités de baccalauréat professionnel ;
    Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 12 octobre 2011 ;
    Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 8 décembre 2011 ;
    Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 12 décembre 2011,
    Arrête :


    En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
    ― soit de la « partie orale » de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 ;
    ― soit de la « partie écrite » de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1.


    En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
    ― soit de la « partie orale » de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 ;
    ― soit de la « partie écrite » de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 ;
    ― soit de la totalité de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2.


    En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général de la série littéraire présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole peuvent bénéficier, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de l'adaptation de l'épreuve orale de littérature étrangère en langue étrangère selon les modalités définies en annexes I et II du présent arrêté.


    En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant une déficience visuelle peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de la « partie écrite » des épreuves obligatoires de langues vivantes 1 et 2, lorsque la langue est le chinois ou le japonais.


    En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat professionnel présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole peuvent, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
    ― bénéficier de l'adaptation de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 et, le cas échéant, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2, selon les modalités définies en annexes III et IV du présent arrêté ;
    ― être dispensés de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2.

    Article 6
    A modifié les dispositions suivantes :


    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2013 de l'examen, à l'exception de l'article 5 et du deuxième alinéa de l'article 6, qui prennent effet à compter de la session 2012 de l'examen.


    Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexes

      ÉVALUATION DE LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE EN LANGUE ÉTRANGÈRE


      Baccalauréat général


      Série littéraire

      La situation d'évaluation se compose de deux parties : d'une durée de 15 minutes maximum pour la première et de 15 minutes pour la seconde, sans préparation.
      Le candidat a choisi deux des thématiques du programme de littérature étrangère en langue étrangère et a constitué pour chacune d'elles un dossier composé de trois textes extraits d'une ou plusieurs œuvres étudiées (roman, théâtre, poésie). Il y a ajouté tout document qui lui semble pertinent pour analyser la réception de la ou des œuvre(s) (extrait de critique, adaptation, illustration iconographique...). L'examinateur choisit l'une de ces thématiques.
      Les candidats fournissent deux exemplaires des documents qui ne sont pas pris dans un manuel scolaire. Si les candidats ne présentent aucun document, l'examinateur le mentionne au procès-verbal et propose aux candidats plusieurs documents entre lesquels il leur demande de choisir. Ces documents sont mis à la disposition du candidat par l'examinateur sur support papier ou sur support numérique.

      Partie 1. ― Présentation d'une thématique

      Durée : 15 minutes.
      Cette partie vise à évaluer la capacité du candidat à s'exprimer en continu par écrit en langue étrangère à propos d'une thématique littéraire.
      Le candidat dispose de 15 minutes pour présenter par écrit le dossier portant sur la thématique choisie par l'examinateur et pour justifier son choix de documents, en saisissant sur support numérique ou en inscrivant lisiblement sur une feuille de papier son exposé dans la langue choisie pour l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère.

      Partie 2. ― Echange avec l'examinateur
      sur la thématique choisie

      Durée : 15 minutes.
      Cette seconde partie vise à évaluer la capacité du candidat à s'exprimer à l'écrit en interaction.
      En la saisissant sur ordinateur ou en l'inscrivant lisiblement sur une feuille de papier, l'examinateur pose ensuite au candidat une première question dans la langue choisie pour l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère. Le candidat dispose du temps nécessaire pour en prendre connaissance et y répondre par écrit, en langue étrangère (réponse manuscrite ou saisie sur support numérique). L'examinateur procède de la même manière pour les questions suivantes.
      Pour l'ensemble de l'épreuve, il est attendu du candidat qu'il s'exprime clairement dans une gamme de langue suffisamment étendue pour pouvoir décrire, donner brièvement des justifications ou des explications et développer une argumentation. On valorisera la capacité à varier la formulation. Le candidat devra pouvoir communiquer avec une aisance raisonnable dans une langue simple. Il devra s'exprimer dans une langue grammaticalement acceptable.
      A l'issue de l'épreuve, l'examinateur établit son évaluation à partir de la fiche d'évaluation et de notation figurant en annexe.

      Article Annexe II


      FICHE D'ÉVALUATION ET DE NOTATION POUR L'ÉPREUVE DE LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE EN LANGUE ÉTRANGÈRE

       

      Baccalauréat général

      Série littéraire

      Série :

      Langue :

      Session :

      Académie :

      Nom de l'élève :

      Nom de l'établissement :

      Ville :

      Pour chacune des quatre colonnes, situer la prestation du candidat à l'un des quatre degrés de réussite et attribuer à cette prestation le nombre de points indiqué (sans le fractionner en décimales) de 0 à 5.

      POINTS PRÉSENTATION DU DOSSIER

      NIVEAU DE LECTURE
      des documents

      CULTURE LITTÉRAIRE EXPRESSION ÉCRITE

      0 ou 1 pt

      Description sommaire de l'ensemble du dossier, ajout d'un ou plusieurs documents plus ou moins pertinents, pas de lien explicité avec la thématique du dossier.

      Explication partielle ou confuse de la nature et de l'intérêt des documents.

      Aucune référence à l'environnement littéraire des documents (genre, courant, figures emblématiques, etc.).

      Production lacunaire, vocabulaire pauvre, syntaxe erronée. Interaction difficile.

      2 pts

      Description correcte de l'ensemble du dossier, ajout d'un ou plusieurs documents plutôt pertinents, thématique du dossier explicitée mais difficulté à justifier le choix des documents ajoutés.

      Explication acceptable du sens et de l'intérêt des documents.

      Références sommaires à l'environnement littéraire des documents.

      Production claire mais vocabulaire simple, syntaxe élémentaire. Comprend les questions simples et peut répondre.

      4 pts

      Description rigoureuse de l'ensemble du dossier, exposition claire de la thématique, ajout d'un ou plusieurs documents pertinents, début d'argumentation du choix autour de la thématique.

      Explication nuancée du sens et de l'intérêt des documents, avec recours à des outils méthodologiques pertinents.

      Essai de mise en perspective des documents dans leur(s) environnement(s) littéraire(s).

      Production claire, vocabulaire précis, syntaxe courante maîtrisée. Bonne interaction.

      5 pts

      Description riche et précise de la thématique et de l'ensemble des documents, ajout d'un ou plusieurs documents pertinents, justification claire et argumentée du choix autour de la thématique, expression d'une appréciation esthétique et/ou d'un jugement critique personnels.

      Explication nuancée du sens et de l'intérêt des documents, avec recours à des outils méthodologiques pertinents ; perception de l'implicite.

      Mise en perspective pertinente des documents dans leur(s) environnement(s) littéraire(s).

      Production très claire, vocabulaire précis, étendu et varié, syntaxe complexe. Interaction riche.


      Note
             

      Appréciation :

      Note totale de l'élève : ............................./20

      Article Annexe III

      ÉPREUVES OBLIGATOIRES DE LANGUE VIVANTE 1 ET DE LANGUE VIVANTE 2 DE L'EXAMEN DU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL POUR LES CANDIDATS PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE DU LANGAGE ÉCRIT, UNE DÉFICIENCE DU LANGAGE ORAL, UNE DÉFICIENCE DE LA PAROLE AINSI QUE LES CANDIDATS PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE AUDITIVE


      Evaluation en CCF ou épreuve ponctuelle

      La situation d'évaluation (CCF) ou l'épreuve se compose de deux parties d'une durée de 15 minutes maximum chacune, sans préparation.


      Partie 1

      Cette première partie vise à évaluer la capacité du candidat à comprendre un document écrit rédigé en langue étrangère. Elle prend appui sur un document inconnu ne comportant pas plus de 15 lignes (ligne s'entend au sens de 70 signes environ, y compris les blancs et signes de ponctuation) mis à la disposition du candidat par le professeur ou examinateur sur support papier ou sur écran d'ordinateur. Ce document peut relever de genres différents (publicité, extrait d'article de presse ou d'œuvre littéraire, courrier de nature professionnelle, notice, mode d'emploi, etc.). Il peut être informatif, descriptif, narratif ou argumentatif ; il peut comporter du dialogue. Il est authentique (au sens technique du terme), c'est-à-dire non élaboré ou adapté à des fins d'enseignement. Son degré de difficulté correspond au niveau du CECRL attendu pour les candidats concernés. Il peut comporter des éléments iconographiques (textes illustrés par des photographies, articles de presse accompagnés de dessins, textes publicitaires, bandes dessinées, etc.). On évitera toute spécialisation excessive dans le cas d'un document lié à un secteur professionnel.

      Le professeur ou examinateur laisse au candidat le temps nécessaire pour prendre connaissance du support. Durant cette prise de connaissance, le candidat n'est pas autorisé à annoter le document ni à prendre des notes (sur papier ou sur ordinateur).

      En la saisissant sur ordinateur ou en l'inscrivant lisiblement sur une feuille de papier, le professeur ou examinateur pose ensuite au candidat une première question (en français, ainsi que les suivantes). Le candidat dispose du temps nécessaire pour en prendre connaissance et y répondre par écrit, en français également (réponse manuscrite ou saisie sur ordinateur). Le professeur ou examinateur procède de la même manière pour les questions suivantes. En fonction des réponses successivement apportées par le candidat, le nombre total de questions qui lui sont posées se situe entre quatre (minimum) et six (maximum). Ces questions sont graduées (du général au particulier).


      Partie 2

      Cette seconde partie vise à évaluer la capacité du candidat à s'exprimer en continu par écrit en langue étrangère. Elle prend appui sur un document inconnu remis au candidat par le professeur ou examinateur.

      Ce document peut relever de genres différents : image publicitaire, dessin humoristique, photographie, reproduction d'une œuvre plastique, citation, proverbe, aphorisme, histoire drôle, question invitant le candidat à prendre position sur une question d'actualité ou un phénomène de société, slogan, titre d'article de presse, etc.

      Le candidat dispose de 15 minutes pour prendre connaissance du document et pour s'exprimer, à l'écrit et en langue étrangère, à propos du support. Le document n'a pas pour finalité de donner lieu à un commentaire formel de la part du candidat mais de permettre à ce dernier de s'exprimer librement à l'écrit, en rédigeant (sur papier ou sur ordinateur) un texte personnel d'une dizaine de lignes, soit de 80 à 100 mots environ.

      A l'issue de l'épreuve, le professeur établit son évaluation à partir de la fiche d'évaluation et de notation figurant en annexe II.

      Article Annexe IV


      FICHE D'ÉVALUATION ET DE NOTATION

      (Candidats présentant une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole ainsi que les candidats déficients auditifs)


      Contrôle en cours de formation

      Epreuve finale ponctuelle orale

      (candidats hors statut scolaire)

      Baccalauréat professionnel

      Langue vivante 1 et langue vivante 2

      Session :

      Académie :

      Langue vivante :

      Nom de l'élève/du candidat :

      Etablissement :

      Ville :

      Pour chacune des deux colonnes, situer la prestation du candidat à l'un des quatre degrés de réussite et attribuer à cette prestation le nombre de points indiqué (sans le fractionner en décimales) de 0 (absence totale de compréhension ou de production) à 10.

      A. - COMPRENDRE UN DOCUMENT ÉCRIT

      B. - S'EXPRIMER (EN CONTINU) À L'ÉCRIT


      Degré 1
        Degré 1  

      Comprend des mots, des signes ou des éléments isolés.

      1 ou
      2 pts

      Produit un texte très court (dont le nombre total de mots est nettement inférieur à 80). S'exprime dans une langue partiellement compréhensible.

      1 ou
      2 pts


      Degré 2
        Degré 2  

      Comprend partiellement les informations principales.

      3 ou
      4 pts

      Produit un texte simple et bref à partir du document. S'exprime dans une langue compréhensible malgré un vocabulaire limité et des erreurs.

      3 ou
      4 pts

      Degré 3
       

      Degré 3

       

      Comprend les éléments significatifs ainsi que les liens entre les informations.

      5 ou 6 ou 7 pts

      Produit un texte pertinent par rapport à la dimension culturelle ou professionnelle du document. S'exprime dans une langue globalement correcte pour la morphosyntaxe comme pour la grammaire et utilise un vocabulaire approprié.

      5 ou 6 ou
      7 pts


      Degré 4
       
      Degré 4
       

      Comprend le détail des informations et peut les synthétiser. Identifie et comprend le point de vue de l'auteur.

      8 ou 9 ou
      10 pts

      Produit un texte nuancé, informé, et exprime un point de vue pertinent. S'exprime dans une langue correcte.

      8 ou 9 ou
      10 pts

      Note A, sur 10. Comprendre un document écrit.

      ..../10

      Note B, sur 10. S'exprimer (en continu) à l'écrit.

      .../10

      Appréciation :

       

      Note finale /20 : ...................................................

    Fait le 15 février 2012.

    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur général
    de l'enseignement scolaire,

     

     


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