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    Informations et  conseils pratiques pour les parents d’enfants ayant une déficience intellectuelle (0 à 6 ans)
     
    Via Unapei
     
     
    AVANT-PROPOS
     
    Votre enfant a six mois, ou peut-être six ans, et vous savez qu’il n’est pas comme les
    autres. Il a, ou il aura, des besoins particuliers, mais vous ne savez pas encore exac-
    tement ce que cela signifie pour lui et implique pour votre vie de parent. Vous savez
    cependant que votre enfant a un handicap.
    Ce livret, qui n’a pas la prétention d’être exhaustif, a été conçu pour vous accom-
    pagner et répondre à vos premières interrogations. Pour sa réalisation, nous nous
    sommes inspirés des questions les plus fréquemment posées par les parents de
    jeunes enfants en situation de handicap mental. Vous trouverez, au fil des pages,
    des informations de différentes natures : des éléments d’explication sur le handicap
    de votre enfant, sur l’accompagnement adapté et les diverses réponses éduca-
    tives à lui apporter, des conseils pratiques pour vous aider dans la recherche d’un
    mode de garde ou pour vous éclairer parmi les choix d’orientation possibles, pour
    connaître les premières démarches administratives à effectuer... Disposer de ces
    informations, le plus tôt possible, est important pour offrir rapidement à votre enfant
    l’éducation et l’accompagnement nécessaires à son développement.
    Même s’il est difficile de prévoir l’évolution d’un enfant, quel qu’il soit, il est toujours
    possible d’agir sur un certain nombre de facteurs (milieu de vie, éducation, réédu-
    cation...) pour réunir les conditions lui permettant de grandir et de s’épanouir dans
    un environnement adapté à ses besoins. Enfin, gardez toujours à l’esprit que,
    même si un grand nombre de structures, de services, de lieux à privilégier, de per-
    sonnes ” ressources ” vous sont conseillés dans ce livret, dans la réalité, en fonction
    des lieux et des volontés de chacun, il est possible que vous n’obteniez pas toujours
    satisfaction. Pour cette raison, nous nous sommes efforcés de vous indiquer
    plusieurs solutions possibles à chacune de vos attentes.
    Sachez que vous n’êtes pas seuls, et que d’autres parents, regroupés au sein
    d’associations, vivent ou ont déjà vécu ces moments difficiles. Ils peuvent vous aider
    et vous soutenir pour que vous trouviez un équilibre et bâtissiez, avec votre enfant et
    vos proches, des projets pour l’avenir.
    >
    Vous trouverez dans ce livret de nombreux
    sigles qui vous sont expliqués dans divers
    chapitres. Des renvois aux pages correspon-
    dantes sont indiqués. Pour faciliter votre consulta-
    tion, nous vous proposons également à la fin
    de ce document un petit
    lexique
    des
    principaux termes utilisés (p.30)
     
     

     


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  • Troubles « dys »
    de l’enfant
    Guide ressources pour les parents
     
     

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  • LA SCOLARISATION DES ENFANTS MALADES

    1. Le PAI (Projet d'Accueil Individualisé)

    et la scolarisation à l'école des enfants malades

       
    Nous présentons la scolarisation des enfants malades en deux chapitres :
    - 1. le PAI et la scolarisation à l'école des enfants malades
    - 2. le SAPAD et l'aide à domicile
      La scolarisation des enfants malades, en effet, peut être favorisée de deux manières, soit par de bonnes conditions d'accueil dans l'école (PAI), objet de cette page, soit par une assistance pédagogique à domicile, objet de la page suivante.
      On notera que la loi du 11 février 05 n'a pas modifié les procédures d'accueil des enfants malades fixées par la circulaire du 8 septembre 2003, que le code de l'éducation, Article D351-9 a confirmées.
       
      La circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 traite d'une manière général de l'accueil des enfants malades en collectivté. Nous ne retiendrons dans cette page que les passages relatifs à la scolarisation, à l'exclusion de l'accueil dans les crêches, haltes-garderies, jardins d'enfants, centres de loisirs, centres de vacances, etc. que nous évoquons à la page "L'accueil ... dans les centres de vacances et de loisirs".
      C'est cette circulaire qui instaure le PAI (Projet d'Accueil Individualisé).
    Voir circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003
     
    Une circulaire du 10 novembre 99 avait eu pour objet de favoriser la scolarisation des enfants malades (ou atteints d'une pathologie chronique), en harmonisant au plan national les conditions d'accueil de ces enfants par l'école. Elle préconisait la mise au point d'un PAI (Projet d'accueil individuel).
    Cette circulaire a été reprise et précisée dans une nouvelle circulaire du 9 septembre 2003. On notera que cette nouvelle circulaire concerne l'accueil des enfants et des adolescents malades dans les collectivités et pas seulement à l'école.
    Le PAI (Projet d'Accueil Individualisé) reste au coeur du dispositif. Le PAI correspond pour les enfants malades à ce qu'est le PPS (Projet personnalisé de Scolarisation) pour les enfants handicapés, mais à la différence du PPS il est simplement passé entre l'école et la famille, avec l'aide indispensable du médecin de santé scolaire (ou pour les moins de trois ans, avec l'aide du médecin de PMI). Il n'a donc pas à faire l'objet d'un examen par la CDAPH et il ne lui est soumis qu'exceptionnellement.
    La circulaire propose en annexe un modèle de PAI.
      Le directeur de l'école et les autres partenaires

    Circ. du 8 sept. 03 - 1.1
    (...) , le médecin scolaire (...) détermine les aménagements particuliers susceptibles d’être mis en place.
    L’avis de l’équipe éducative est également sollicité sur les dispositions à mettre en œuvre.

    Circ. du 8 sept. 03 - 2.1
    Le projet d’accueil individualisé (PAI) est avant tout une démarche d’accueil résultant d’une réflexion commune des différents intervenants impliqués dans la vie de l’enfant malade.

    Le rôle de chacun et la complémentarité des interventions sont précisés dans un document écrit. (...)
    Il est mis au point, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d’école ou le chef d’établissement (...) en concertation étroite avec, selon le cas, le médecin scolaire, de la PMI, ou le médecin et l’infirmier(ère) de la collectivité d’accueil
    La circulaire du 17 août 06 relative à la mise en oeuvre et au suivi du PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) prévoit que l'enseignant référent peut aussi apporter son concours.
    Circ. relative au PPS - 3.2.1
    Par ailleurs, l’enseignant référent peut être consulté par les équipes enseignantes, dans une perspective d’aide à l’élaboration du projet d’accueil individualisé en cas de maladie chronique.

    Le texte officiel rappelle quelques points essentiels, à savoir

    l que le projet est mis au point sous la responsabilité du directeur de l'école ou du chef d'établissement.
    Il incombe notamment au directeur ou au chef d'établissement de convoquer - ou d'inviter- les différents partenaires impliqués dans le PAI...
    l qu'il doit faire l'objet d'une rédaction écrite
    l que c'est toute l'équipe éducative qui est associée à son élaboration
    l et que le médecin de santé scolaire, en particulier, est appelé à jouer un rôle important dans l'élaboration de ce projet.
    Il s'attache en particulier à la question des régimes alimentaires.

    Le rôle essentiel du médecin scolaire

    C'est de fait le médecin scolaire qui est le véritable pivot du PAI, car c'est lui qui est le mieux placé, - notamment parce qu'il est le seul habilité à entrer en relation avec le médecin traitant, - pour préciser les conditions de la scolarisation des enfants malades et les attentions particulières dont ils doivent bénéficier. Son intervention, en outre, constitue une "couverture" pour les enseignants en terme de responsabilité civile, elle est donc de nature à les rassurer.

    On conseillera donc aux parents concernés de rencontrer le médecin scolaire de l'école ou du collège pour envisager avec lui le contenu et les modalités du ¨PAI, - lequel PAI sera mis en place en dernier ressort sous la responsabilité du directeur de l'école ou du chef d'établissement.
      On trouvera dans ce site deux témoignages sur l'action des médecins scolaires, aux pages
    - L'équipe éducative
    - et Le médecin de l'Education nationale et l'intégration
      Ajoutons que du point de vue du PAI et de la scolarisation des enfants malades, il paraît évidemment très indiqué d'avoir un corps de médecins proches des enseignants et bien intégrés institutionnellement à l'école.
    Note ISP
    En cas d'absence de médecin scolaire
    On notera que les textes sur les demandes d'aménagement des examens prévoient qu'en cas d'absence de médecin de l'Education nationale, les parents joindront à leur demande le certificat médical d'un médecin spécialiste ou de leur médecin habituel. On peut sans doute penser, par analogie, qu'en cas d'absence d'un médecin scolaire le directeur de l'école ou de l'établissement scolaire peut faire appel, pour participer à l'élaboration du PAI, à un autre médecin connaissant l'enfant. (Voir : aménagement des examens)
    Pour une utilisation élargie du PAI ?

    Lorsque la situation d'un élève handicapé en raison d'un trouble invalidant n'a pas de répercussions notables sur la poursuite de sa scolarité, la mise en oeuvre d'un projet d'accueil individualisé semble pouvoir suffire

    Code de l'éducation - Article D351-9
    Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues (pour les élèves handicapés) un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile (...) par le directeur d'école ou le chef d'établissement. (...)
    Ce peut être le cas s’il n’y a pas de demande entraînant un financement (par exemple demande d'AEEH ou d'AVS).
    Voir ci-dessous : Le PAI et le PPS
      A propos de l'aménagement des examens
    Il est possible de même qu'un jeune faisant l'objet d'un PAI puisse bénéficier de l'aménagement des conditions de passation des examens prévues pour les jeunes handicapés. La demande doit être adressée à la MDPH ou plus simplement au médecin désigné par la MDPH et qui est le plus souvent le médecin de l'Inspection académique responsable du service de promotion de la santé scolaire, selon la même procédure que pour les enfants reconnus handicapés. Voir Démarches à faire
    Dans le même sens, les textes prévoient que dans certains cas un enseignant référent peut être consulté par l'équipe éducative, pour avis, avant la mise en place d'un PAI.
    Circ. du 17 août 2006 relative au PPS - 3.2.3
    l’enseignant référent peut être consulté par les équipes enseignantes, dans une perspective d’aide à l’élaboration du projet d’accueil individualisé (...) en cas de maladie chronique.
    Cendrine

    20-04-11
    PAI et tiers temps
    Une enfant bénéficie d'un tiers temps. Le médecin scolaire maintient le tiers temps dans le PAI, pour une dyslexie et autre dys, or le médecin de l'académie supprime le tiers temps, son explication est la suivante : pour le brevet du collège, il y aura 250 tiers temps, comme ça fait de trop, l'enfant s'est vu supprimer le tiers temps. Ma question : a-t-on le droit ?
    Réponse ISP

    21-04-11

    Pour un tiers temps à  l’examen, c’est le médecin désigné par la MDPH qui donne un avis autorisé (que l’autorité administrative qui organise l’examen n’est d’ailleurs pas tenue de suivre). Le médecin désigné par la mdph est presque toujours le médecin de l’Inspection académique (médecin conseiller de l’Inspecteur d’Académie). Le médecin scolaire ne donne donc qu’un avis et il transmet le dossier au médecin de l’Inspection académique, qui peut donner un avis négatif. La situation que vous évoquez est donc conforme aux textes (voir démarches).

     
    On notera que dans la liste des aménagements proposés par la circulaire sur le PAI (annexe 2) le tiers temps scolaire ne figure pas. En fait, le tiers temps concerne les enfants handicapés :  ce qui ne signifie pas que l’enfant doit nécessairement avoir un dossier en mdph, mais que le médecin de la mdph estime que sa situation correspond à la définition du handicap donné par la loi de 2005. C’est pourquoi certains enfants dyslexiques, qui ont un PAI, peuvent bénéficier d’aménagements pour les examens.
    Mais la voie la plus sûre passe sans doute par l’obtention d’un PPS. Voir une note sur PPS et PAI
    Il paraît normal, par ailleurs, qu’on n’accorde pas un tiers temps en cours de scolarité à un enfant qui n’en bénéficiera pas le jour de l’examen.
      Le PAI et le PAP
    La loi de refondation de l'école prévoit la possibilité d'un PAP (Plan d'Accompagnement Personnalisé) qui pourrait éviter le recours au PAI pour des élèves DYS qui ne sont pas malades et pour lesquels un PPS n 'apparaît pas nécessaire.
    Voir : PAP
     
    Note à propos du modèle de PAI
    La circulaire du 8 sept. 2003 propose en annexe un modèle de PAI, mais certaines associations proposent d'autres modèles mieux adaptés aux besoins spécifiques d'une maladie particulière. On en trouve quelques exemples sur le site de l'AFPSSU
      - l'association Vaincre la Muscoviscidose:
    http://www.afpssu.com/ressources/paimucoviscidose.pdf
    - l'association Française pour la Prévention des Allergies
    http://www.afpral.asso.fr/sinformer-sur-les-allergies/dossiers-de-lafpral/modele-de-pai-projet-daccueil-individua.html
    - un exsemple de PAI pour jeune diabétique
    http://fam.gillard.free.fr/Documents/pai.pdf
       
    Des questions délicates

    L'accueil d'un enfant maladie peut poser parfois aux enseignants des questions délicates à propos des traitements qu'on peut leur demander d'appliquer. Ils trouveront souvent des réponses sur le site integrascol, qu'ils peuvent d'ailleurs interroger : http://www.integrascol.fr ou sur le site de l'AFPSSU http://www.afpssu.com

      Exemple 1 : les injections à l'école
    Les injection ne sont préconisées à l’école que dans le cadre de pathologies qui peuvent présenter un risque vital immédiat ou à court terme.
    Voir http://www.integrascol.fr/fichemaladie.php?id=15
    Note ISP

    06/02/10

    A propos de l'injection intra rectale de valium (épilepsie)
    A propos de l'injection intrarectale de valium, nécessaire en cas de crise convulsive prolongée, le site intégrascol ajoutait précedemment que "dans le cadre de la circulaire du PAI de 2003, l’injection intrarectale n’est plus autorisée comme c’était le cas dans le texte de 1999. Cette restriction a été formulée par les services juridiques en raison des accusations d’attouchements qui ont été portées à l’encontre des enseignants." Intégrascol précisait que cette interprétation restrictivce de la circulaire figurait dans une note de service interne non publiée au bulletin officiel. On n'en mesure pas exactement la portée, d'autant que par ailleurs le texte demande aux enseignants de ne pas se mettre en situation de non assistance à personne en danger....

    Mais dans sa mise à jour du 21octobre 2009, cette restriction a été supprimée, et intégrascol rappelle que l’irresponsabilité pénale n’existe pas, qu'il y a une possible mise en responsabilité pour non assistance à personne en péril en cas de refus de pratiquer les soins s’il y a risque vital et qu'il faut tout mettre en œuvre pour faciliter la scolarisation des enfants atteints de problèmes de santé.
    Nous conservons pour mémoire les débats qui ont contribué à cette mise au point.
    Karine

    23-09-09
    J'avais reussi l'annee derniere à faire accepter le PAI. Mais à cette rentrée le PAI été refusé. C'est inadmissible : j ai un protocole d'urgence médicale, ma fille est reséee 40 minutes inanimée. Je dois donc faire des démarches encore et encore... . L'unaape a pris position pour nous, j ai un ancien ministre grand professeur qui m'a apporté son aide... On nous parle de la voie buccale quelle idiotie si notre fille est inanimée on va l'étouffer. Je suis  Karine Brunjail, la maman de Marie, je demande une dérogation et l'abrogation de cette circulaire dangereuse pour les enfants malades. Vous pouvez faire passer mon mail à tous les parents d enfants malades peut être y en a-t-il dans mon cas. Karine

    Hélène

    26-09-09

    L'année dernière, finalement, c'est le périscolaire qui nous a posé le plus de problèmes. Sans jouer la carte frontale, on a dit pendant la réunion d'information que, s'ils ne voulaient pas, ils avaient tout à fait le droit mais que c'était juste une sorte de suppositoire, que s'ils rataient le geste, il n'y avait aucune conséquence, (en particulier aucune responsabilité légale) , que personne ne leur en tiendrait rigueur, et qu'il valait mieux qu'ils ratent que ne rien faire, et que s'ils donnaient le produit alors que Stéphane n'en avait pas besoin (mauvais diagnostic de crise d'épilepsie), il n'y avait là non plus pas problème...
    Paty

    26-09-09

    Pour nous ce geste a été refusé par les divers enseignants... Bien que le protocole écrit de la main du neurologue ait été fourni, l'arrangement est que je dois me précipiter en cas de crise avec le valium et la seringue intra rectale... J'ai accepté à force de chantage et de discussions interminables et stériles !

    ISP Une autre famille me signale que le médecin scolaire a refusé la possibilité de l'injection et a recommandé que l'enfant soit scolarisé à la maison !
    Hélène

    01-10-09

    Nouvelle école, donc nouveau PAI pour S. mardi dernier: Le médecin scolaire (autre secteur que l'ancienne école) précise d'emblée que maintenant, depuis 2 ans (?), l'éducation nationale ne veut plus d'injection rectale, mais des "sprays" ou gels. La neuropédiatre qui coordonne le SESSAD intervenant dans la CLIS, par ailleurs praticien  au service d'épilepsie hospitalier, se récrie en disant que c'est n'importe quoi, et qu'il y aura dans ce cas-là non assistance à personne en danger... Mon mari intervient en disant que jusqu'ici, ça n'a pas posé de problème et que tous les enseignants ont accepté...Le médecin scolaire dit  que si c'est sur la base du volontariat, alors tout est possible. Nous sentons surtout des réticences au niveau de la responsable de la cantine...Finalement, alors que l'atmosphère est un peu "bizarre" , avec les passe d'armes médecin scolaire-neuropédiatre, je propose qu'on fasse la démonstration du geste, pour que chacun juge en conséquence. Le directeur de l'école prend alors la parole, et dit que si c'est une situation d'urgence, de toutes façons, il n'y a pas à tergiverser, et tout le monde fera le geste inscrit dans le PAI...Il n'y a pas eu de question sur le geste en lui meme ensuite...car en effet il est assez simple.

    Karine

    05-10-09
    Au vu du protocole d'urgence de l'hôpital, la directrice de l'école et la responsable de la garderie ont accepté de faire les injections en cas d'urgence.
    Une réponse du Dr Romano, de l'AFPSSU - 11 mars 2010

    Dans une réponse adressée à une maman, le Dr Christine Cordoliani, Médecin conseiller technique du Rectorat de Versailles, rappelle que le document de la HAS (Haute Autorité de Santé) est essentiel et précise que la voie intra buccale a les mêmes effets que l’intra rectal

    Le Dr Cordoliani précise que les textes réglementaires de l'éducation nationale n'autorisent pas  les enseignants (ni tout autre personnel de l'éducation nationale qui ne soit pas professionnel de santé) à pratiquer des injections intrarectales. (...). Mais c'est précisément la référence de ces textes qu'on souhaiterait connaître.
    Le Fr Cordoliani considère que le PAI doit prévoir en cas de crise une administration de valium en intra buccal à la face interne de la joue, sur l'enfant en position latérale de sécurité. Elle rappelle aussi qu'en ce domaine, c'est la HAS (Haute Autorité de Santé) qui fait autorité. Or précisément, voici ce qu'on peut lire sur le site de la HAS :

    Guide de la HAS
    (Haute Autorité de Santé)

    Juillet 2007

     Prise en charge de la crise avec perte de conscience
    Il faut prévenir les conséquences immédiates de la crise (traumatismes). Le patient doit être placé en position latérale de sécurité (PLS) pendant la phase d’obnubilation postcritique, afin d’éviter une inhalation. Pendant la crise, on ne tentera jamais de mettre un objet dans la bouche pour éviter une éventuelle morsure de langue ou une gêne respiratoire.

    Il est indispensable d’observer la crise et de noter sa durée. La majorité des crises épileptiques durent moins de trois minutes. Au-delà, il peut être utile d’administrer une benzodiazépine : par voie rectale ou par voie buccale à la face interne de la joue (diazépam, 0,5 mg/kg et sans dépasser 10 mg, avec une seringue en plastique à insuline sans aiguille). Chez le sujet âgé, insuffisant respiratoire ou insuffisant hépatique, il est prudent de s’abstenir d’utiliser les benzodiazépines.
    En cas de prolongation de la crise, il est nécessaire d’appeler le 15.
    http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_586170/ald-n9-epilepsies-graves > guide médecin > page 7
     
      Exemple 2 : la prise de médicaments à l'école
    "Dans les écoles maternelles et élémentaires, les parents mettront à la disposition du directeur ou du maître le médicament accompagné d’une copie de l’ordonnance médicale en cours de validité ainsi que leur demande écrite. De plus, l’enseignant aura soin de mettre les produits pharmaceutiques en lieu sûr. Il n’est pas possible, en effet, que l’enfant en dispose lui-même."
    (Source : circulaire n° 92-194 du 29 juin 1992 : http://www.ac-nancy-metz.fr/ia88/IENRambervillers/textes/sida.htm )
    Voir : http://www.afpssu.com > L'école > Prise de médicaments
    Compléments : Des informations sur le fonctionnement de la santé scolaire et sur les missions des médecins de l'Education nationale. Textes officiels et dossiers thématiques.
    Voir
    http://www.afpssu.com/ Le site de l'AFPSSU (Association Française de Promotion de la Santé Scolaire et Universitaire).
    et http://www.ascomeden.com/ Le site de l'ASCOMED (Association des Médecins Conseillers Techniques de l'Education Nationale).
      Exemple 3 : à propos de l'allergie au gluten

    Les régimes sans gluten peuvent être remboursés pour une part par la Sécurité Sociale et les frais complémentaires sont parfois pris en charge par les MDPH, quand leur efficacité thérapeutique est reconnue par la HAS (Haute Autorité de Santé). C'est le cas notamment des maladies coeliaques. Sinon, à notre connaissance, il y a généralement refus de la prise en charge : c'est le cas par exemple pour l'autisme, même si nombre de parents sont convaincus que ce régime est très bénéfique pour l'évolution et le développement de leur enfant.
    Il existe une "Association Française Des Intolérants Au Gluten". Voir AFDIAG (partie 7).

     
    Note à propos des allergies
      PAI et cantine scolaire - allergies / un Maire pusillanime !
    Céline

    24/07/08
    Je viens d'inscrire ma fille qui a des allergies alimentaires pour la prochaine rentrée scolaires nous avons donc fait un PAI et tout va bien. Par contre il faut faire de même pour la cantine et là ça coince car le maire n'est pas ouvert à ce genre de situation ? Peut on l'obliger à accepter ma fille ? à lui fournir au moins un micro onde pour réchauffer le repas que je fournis ?
    Réponse ISP

    25/07/08

    Dans la circulaire du 8 septembre 2003 sur le PAI il est bien question de la restauration collective et il est demandé d’associer à la rédaction du PAI la collectivité responsable de la restauration collective. Voyez le modèle de PAI qui est en annexe de la circulaire
    http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page94.htm
    il est bien prévu que le PAI peut être signé par le représentant de la municipalité.

    Que faire si le Maire se montre réticent ? Si le médecin scolaire voulait bien intervenir auprès du Maire, il pourrait sans doute débloquer l’affaire. Sinon, demander aux représentants des parents de l’école d’en parler en conseil d’école et d’intervenir auprès du maire. Et en dernier recours, vous adresser au Préfet.
    Céline

    28/07/08

    Hier au conseil municipal le maire a annoncé son refus.  J'ai donc contacté tous ceux que je pouvais faire d'un côté les médias... ensuite pour essayer de donner une suite favorable à mon affaire j'ai vu avec :
    - les parents d'élèves : ils ont déjà essayé et ça n'a pas marché
    - le médecin scolaire a pas bougé
    - inspection académique : pas leur problème car dépend de la mairie
    - la préfecture : ne peut rien faire c'est au maire de décider
    - médiateur de la république : voir avec le médiateur académique
    - médiateur académique : pas pu le joindre j'ai laissé un message et envoyé un mail
    - toutes les associations des familles et des consommateurs : ne peut rien faire
    - la halde : dossier va être traité mais délai long

    Réponse ISP

    28/07/08

    Vous pourriez peut-être contacter
    - le médecin responsable académique du service de santé scolaire, avec copie du courrier au médecin conseiller du Recteur (Ce sont les supérieurs du médecin scolaire de l’école).
    - le conseiller général de votre canton (avec copie du courrier au Maire et au Président du Conseil général)
    - et faire connaître votre situation sur les listes d’échanges des parents. Il y en a sans doute qui ont déjà connu des situations analogues et qui vous diront ce qu’ils ont fait.
    Mais évidemment, durant les vacances ces listes marchent au ralenti.
    Vous avez avec raison évoqué La Halde. Je reproduis ci-dessous une délibération de La Halde relative précisément à un même refus d'inscription dans une cantine.

    Céline

    21/08/08
    La halde a contacté le maire mais il ne veut rien entendre et dit attendre que j'aille au tribunal administratif, il sait que pour nous financièrement cela va être très dur.
    Réponse ISP

    21/08/08
    Décidément, ce Maire est bien pusillanime, il ne veut pas prendre de risques ! Je pense par contre que le recours au tribunal administratif est gratuit, le problème est surtout la lenteur. N’hésitez pas à y  aller, ça peut aussi rendre service à d’autres.
    S’il y a des frais d’avocats, vous faites peut-être partie d’une association, et certaines associations prennent ces frais en charge.
    Le PAI , la petite enfance et les loisirs
    La mise en place d'un PAI n'est pas limitée à l'école. Elle peut être utilisée aussi pour l'accueil des enfants malades dans les structures de la petite enfance, crèche, halte-garderie, jardin d’enfants. On notera que la circulaire de septembre 2003 est une circulaire interministérielle, qui ne s'adresse pas à la seule éducation nationale (voir la liste des signataires).
    Circ. du 9 sept. 03
    1.2 Dans les structures d’accueil des jeunes enfants : crèche, halte-garderie, jardin d’enfants
    L’admission en crèche, halte-garderie ou jardin d’enfants, des jeunes enfants atteints de troubles de la santé s’effectue selon les règles définies par le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 (...). (La ren contre avec le médecin permettra) de contribuer à la mise en place du projet d’accueil individualisé en cas de maladie chronique
    1.3 Dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement
    L’ensemble des prescriptions qui permet, dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé, de favoriser l’intégration dans les établissements scolaires, les crèches, les jardins d’enfants et les haltes-garderies des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé sur une longue période ne peut s’appliquer tel quel à la spécificité des accueils en centres de vacances et de loisirs. (...). Il faut notamment souligner que les centres de vacances et de loisirs ne bénéficient pas d’un personnel médical qualifié.
    Cependant (...) dans le but de renforcer le rôle éducatif des centres de vacances et de loisirs, les principes du projet éducatif ont été fixés dans le décret n° 2002-885 du 3 mai 2002. (...) Lorsque le séjour accueille des mineurs atteints de troubles de la santé, le projet éducatif doit ainsi préciser les mesures qui sont envisagées pour faciliter l’intégration des enfants concernés.
    Une délibération de LA HALDE relative au refus d’accès à la cantine

    LA HALDE

    Délibération
    n° 2006-193
    du 18/09/06

    LA HALDE : délibération relative au refus d’accès à la cantine pour un enfant souffrant d’allergie alimentaire n° 2006-193 du 18/09/2006
    La réclamante a saisi, le 7 mars 2006, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité du refus qui lui est opposé, par le maire de sa commune, d’accepter son enfant souffrant d’allergies alimentaires, à la cantine scolaire, au périscolaire ainsi qu’au centre aéré, gérés par la municipalité.
    Le motif invoqué par le maire est, d’une part, qu’aucun texte n’impose aux communes d’obligation d’accès aux cantines scolaires des enfants souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires et, d’autre part, que le personnel de la cantine n’est pas compétent pour prodiguer des soins en cas de problème.
    En dépit du caractère facultatif de la mise en place du service de cantine scolaire, ce service est astreint, dès lors qu’il est créé, au principe général du droit d’égal accès des usagers aux services publics. Ainsi, une différence de traitement implique l’existence de différence de situation de nature à justifier ces différences de traitement.
    Or, l’instruction a permis d’établir qu’en matière d’accueil à la cantine, tous les enfants ne bénéficient pas du même traitement.
    En l’espèce, le Collège de la haute autorité considère que le refus du maire d’accepter la fille de la réclamante à la cantine, au périscolaire et au centre aéré, en raison de son état de santé, caractérise l’existence d’une discrimination, dans la mesure où tous les enfants ne bénéficient pas du même traitement. Il décide l’organisation d’une médiation.
    http://www.halde.fr/discriminations-10/deliberations-halde-99/au-refus-10190.html?var_recherche=cantine
    Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
    Note ISP

    09/08/08
    Note complémentaire
    La AFPRAL (Association française pour la prévention des allergies) publie un "Guide pour l’accueil en restauration collective des enfants porteurs d'allergies ou d’intolérances alimentaires"
    Voir http://www.afpral.asso.fr/publications/publications-de-lafpral/allergies-alimentaires-et-restauration-scolaire-un-guide-a-mettre-entre-toutes-les-m.html
    Sur le site
    de l'AFPSSU
    06/02/09
    La Halde a rendu deux autres avis, dans ses délibérations :
    -Délibération n°2006-231 du 11 décembre 2006 : refus d’un dépositaire de l’autorité publique
    d’accepter un enfant allergique au sein d’un service public relevant de sa compétence
    http://www.afpssu.com/ressources/halde2006_231.pdf
    - Délibération n°2009-23 du 26 janvier 2009 relative aux dispositions du règlement intérieur des établissements municipaux d’accueil de la petite enfance
    http://www.afpssu.com/ressources/deliberation_26_janvier.pdf
    PAI, PPS ... et PPRE
    Note ISP
    PPS ou PAI ? Deux observations...
    Un certain nombre de familles sont réticentes, fût-ce pour obtenir des aménagements, à passer par la MDPH et à accepter de fait un statut de handicap, - même si on leur explique qu'il peut s'agir d'une "situation de handicap". C'est le cas notamment chez les parents d'enfants dyslexiques. Lors d'un congrès des PEEP, à La Rochelle, des parents sont intervenus en ce sens. Ils préfèrent évidemment un PAI, qui est une affaire interne à l'école. Et d'ailleurs l'APEDYS les conforte sur cette voie. Sur le site de l'APEDYS on peut lire : "Par ailleurs, l'enseignant référent peut être consulté par les équipes enseignantes et par les parents, dans une perspective d'aide à l'élaboration du PAI en cas de trouble de santé durable, tel que la dyslexie." L'APEDA est plus claire pour reconnaître que les enfants dyslexiques peuvent être en situation de handicap.
    On notera aussi que les équipes pluridisciplinaires (ou EPE), qui jouent un rôle capital puisque bien souvent les CDA ne font qu'entériner leurs propositions, sont soumises au médecin qui détermine le taux d'incapacité. Or pour un enfant qui a des troubles du langage, surtout pour la dyslexie, le médecin n'accorde pas toujours un taux d'incapacité de 50 % ou plus. Il arrive donc que l'équipe pluridisciplinaire et/ou la CDA estiment inutile, dans ce cas, d'établir un PPS et conseillent à la famille de demander un PAI.
    On observera encore que le Ministère de l'Education nationale n'hésite pas à comptabiliser comme enfant handicapé, dans ses statistiques, des enfants faisant l'objet d'un PAI "fort et durable" (voir : statistiques).
    Le PAI : pour quels enfants ?
    Le PAI (Projet d'Accueil Individualisé (Circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003)* concerne  des enfants ou des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur de longues périodes, pour lesquels des mesures particulières doivent être prises dans les collectivités qui les accueillent.
    Les textes insistent sur le fait que le PAI "est avant tout une démarche d'accueil résultant d'une réflexion commune des différents intervenants impliqués dans la vie de l'enfant malade." Ils précisent que le PAI "est mis au point, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement (...) en concertation étroite avec, selon le cas, le médecin scolaire, de la PMI, ou le médecin et l'infirmier(ère) de la collectivité d'accueil." (Circ. du 8 sept. 03 - 2.1). La mise en place d'un PAI est plus simple que celle d'un PPS, puisque le PAI reste une affaire interne à l'école. Le PAI n'a pas à faire l'objet d'un examen par la CDAPH et son suivi peut être assumé par l'équipe éducative.
      On note bien que le PAI est établi sous la responsabilité du directeur de l'école et non pas sous celle du médecin scolaire, comme certains sites le laissent entendre. Le "médecin de la collectivité d'accueil" est le médecin habituel de l'école (ou de l'établissement), c'est le cas notamment pour l'enseignement privé, quand l'école n'a pas de médecin scolaire. Un PAI peut-être établi en l'absence de médecin scolaire.
    Les textes prévoient aussi que lorsque la situation d'un élève handicapé en raison d'un trouble invalidant n'a pas de répercussions notables sur la poursuite de sa scolarité, la mise en oeuvre d'un PAI peut parfois suffire. (Code de l'éducation - Article D351-9)**. Il n'y a donc pas une frontière infranchissable entre PAI et PPS.
    On peut donc concevoir que dans certains cas l'équipe pluridisciplinaire puisse recommander un PAI plutôt qu'un PPS, d'autant que les textes prévoient que certains aménagements des conditions d'accueil de l'enfant et de la vie scolaire sont possibles dans le cadre du PAI , par exemple une prise en charge en orthophonie sur le temps scolaire***. Il est possible aussi  qu'un jeune faisant l'objet d'un PAI puisse bénéficier de l'aménagement des conditions de passation des examens prévues pour les jeunes handicapés. la procdédure de demande d'aménagement est identique.
    Il est prévu aussi que les équipes enseignantes peuvent consulter l'enseignant référent dans une perspective d'aide à l'élaboration du projet d'accueil individualisé en cas de maladie chronique.****
    Le PAI n'est pas un PPS
    Néanmoins, la circulaire observe que lorsque des incompatibilités entre l'état de santé de l'enfant et les capacités d'accueil de l'école ou de l'établissement sont constatées, d'autres solutions doivent être proposées à la famille qui demande un PAI, notamment les solutions proposées pour les enfants handicapés. Et dès qu'il faut mettre en place des prestations financières, AEEH, etc., et que les décisions sont dérogatoires aux règles communes ou engagent des moyens financiers (accompagnement par un AVS ou par un sessad, attribution de matériel pédagogique, orientation vers un établissement ou vers une classe spéciale), le PPS devient incontournable.
    Bref, dès qu'on entre dans le domaine de la compensation du handicap, dès qu'il faut aménager la scolarité de manière conséquente,  dès qu'un partenariat enseignants et professionnels s'avère nécessaire,  c'est le PPS qui doit être proposé à la famille.
      *Texte de référence : circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 : Accueil en collectivité  enfants et adolescents atteints de troubles de santé évoluant sur une longue période
    dont on trouve une présentation dans cette page
      ** Code de l'éducation, article D351-9 : "Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues (pour les élèves handicapés) un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile (...) par le directeur d'école ou le chef d'établissement. (...)"
      ***Circulaire - Annexe 2
     

    **** Circ. du 17 août 2006  relative au PPS - 3.2.3
    "L’enseignant référent peut être consulté par les équipes enseignantes, dans une perspective d’aide à l’élaboration du projet d’accueil individualisé, (...) en cas de maladie chronique."

    Patricia M.

    22/06/11
    PAI et PPS !
    J'ai pris contact avec le professeur référent de mon arrondissement. Il m'a dit que dans la mesure ou la MDPH nous avait accordé une avs, le PPS avait commencé à se monter (Pour rappel, mon fils entre au cp en septembre) et qu'il se construirait en fonction des besoins.
    En ce qui concerne le PAI, il m'a dit qu'il serait monté par rapport aux problèmes dit médicaux que rencontre mon fils (problème de propreté, problème pour
    manger seul). Les deux vont pouvoir "cohabiter".
    Note ISP Ça fait peut-être double emploi, mais pourquoi pas !
    S'il y a AVS, c'est le PPS qui est incontournable
    Qu'en est-il du PPRE ?
    Edwig

    15/06/11
    Dans certains départements on utilise parfois aussi le PPRE, si le dossier MDPH n'est pas encore constitué
    Réponse ISP

    le PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) (Circ. n° 2006-138 du 25 août 2006) ne peut pas, à mon avis, être considéré comme une alternative au PPS.  Il s'agit d'une aide ponctuelle pour franchir un cap. Il est proposé aux parents par le directeur de l'école ou le chef d'établissement lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d’un cycle.  Il est constitué d’une action d’aide d’ordre scolaire spécifique, intensive et de courte durée, portant essentiellement sur le français, les mathématiques ou les langues vivantes. Il fait l'objet d'un contrat entre l'école et la famille (document signé par l'élève et par ses parents). Le PPRE concerne prioritairement les élèves maintenus dans leur classe une année supplémentaire ou pour lesquels un maintien est envisagé. Son objet est d'ordre strictement pédagogique, il ne se situe pas dans le champ du plan de compensation du handicap. Il reste que la mise en place d'un  PPRE peut peut-être, dans certains cas, être bénéfique à un enfant handicapé, notamment quand un redoublement est envisagé.

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  • La scolarisation des enfants handicapés devant les juges

    Droit fondamental, la scolarisation des enfants handicapés impose des obligations à l'Etat ainsi qu'aux collectivités locales.

    A l'instar de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, le Code de l'éducation (CE) garan­tit le droit de chacun à l'éducation (art. L.111-1).

    Un droit fondamental

    Le droit à l'éducation constitue un droit fondamental et essentiel à l'épanouissement de l'enfant, justifiant la compétence du juge des référés pour sanctionner l'atteinte­ grave et manifestement illégale que constitue l'abstention de l'inspection académique à proposer une solution­ éducative, nonobstant l'avis favorable de la commission départementale de l'éducation spéciale (*) sur la poursuite de la scolarité d'un enfant autiste (TA Toulouse, ordonnance 6 déc. 2002, « Epx T. c/ IA de ­Haute-Garonne­ », n° 023440, inédit).

    Implicitement, il est jugé que les dispositions de l'article L.131-1 du CE, qui consacre le caractère obligatoire de l'instruction pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre 6 et 16 ans, s'appliquent aux enfants handicapés (CAA Versailles, 23 nov. 2006, « Epx X », n° 04VE00650).

    Sous l'empire des textes antérieurs à la loi « handicap » du 11 février 2005, il a été jugé que ce droit n'était reconnu que sur le terri­toire national et que les dispositions de l'arti­cle L.351-1 du CE, concernant la scolarisation des enfants handicapés, étaient inappli­cables en dehors­ du territoire français, dès lors qu'aucune­ mesure réglemen­taire n'avait été prise pour déterminer les conditions dans lesquelles cette obligation doit être satisfaite­ dans les établissements scolaires français à l'étranger (CE, 20 fév. 2002, « Mme M. », n° 220191).

    Evaluation des compétences

    Chaque enfant ou adolescent handicapé a le droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins­ et des mesures mises en œuvre (art. L.112-2 du CE). Celle-ci doit permettre de proposer un parcours de formation donnant lieu à un projet person­nalisé de scolarisation­.

    Etablissements ordinaires

    L'article L.112-1 du CE pose le principe d'une scolarisation, par priorité, dans les établissements d'ensei­gnement ordinaire et, en cas d'impossibilité, dans une structure aménagée (CAA, Paris, 19 juil. 2005, « Epx E. », n° 04PA03069).

    La Commission européenne des droits de l'homme a considéré qu'un Etat n'était pas tenu d'accepter le placement d'un enfant dyslexique dans un établissement d'ensei­gnement privé spécialisé dont les frais de scolarité sont à la charge de la puissance publique lorsqu'une école publique ordinaire dotée de moyens adéquats peut ­l'accueillir (4 déc. 1989, « aff. Simpson c/ Royaume-Uni », n° 14688/89).

    Mais le droit à une scolarisation en milieu ordinaire ou en établissement spécialisé n'est pas exempt de difficultés pratiques. Il a ainsi été jugé que le directeur d'un établissement régional d'enseignement adapté pour élèves handicapés moteurs­ pouvait valablement interdire l'accès des locaux scolaires au chien d'accompagnement d'une élève en raison, d'une part, du fait que l'établissement disposait de personnel de soins et d'accom­pagnement spécialisé susceptible de répondre à l'ensemble des besoins­ de l'intéressée et, d'autre part, des risques rela­tifs à la sécurité et la salubrité des autres élèves, de santé particulièrement fragile du fait de leurs lourds handicaps (CAA Nancy, 21 oct. 1999, « Epx C. », n° 96NC00826).

    Financement

    L'Etat a l'obligation de prendre en charge les dépenses afférentes à la scolarisation, y compris celles relatives aux mesures de soutien péda­gogique que l'état de l'enfant néces­site. Cette obligation n'implique pas, toutefois, que chaque enfant bénéficie de l'ensemble des mesures mises en place pour assurer et faciliter cette scolarisation. Est ainsi justifié le refus d'accorder l'intervention, quelques heures par semaine, d'un enseignant itinérant spécialisé dans le handicap mental, dès lors que l'enfant bénéficie déjà d'un auxiliaire d'intégration à titre permanent et que cette décision n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation (CAA Paris, 19 juil. 2005, « Epx X », n° 04PA00787).

    L'Etat a l'obligation d'assurer gratuitement les mesures de soutien pédagogiques nécessaires à l'accueil des enfants handicapés en milieu­ scolarisé ordinaire. Un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association est donc fondé­ à deman­der la rémunération des enseignants qui ont assuré ces mesu­res (TA Toulouse, 8 nov. 1988, Table du recueil Lebon, p. 825).

    Contestation des décisions d'orientation

    Les décisions prises par la commission départementale de l'éducation spéciale en matière d'orientation et de mesures propres à assurer l'insertion scolaire, et de désignation des établissements ou services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent sont susceptibles de recours­ devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et, en appel, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail. Enfin, elles peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation (TC, 18 oct. 1999, « M. B. », n° 03087).

    Responsabilité de l'Etat

    Traditionnellement, il était jugé que les dispositions de l'article L.112-1 du CE n'imposaient pas à l'Etat une obligation de résultat, mais seulement de moyens, eu égard aux difficultés particulières que peut présenter la scolarisation de certains enfants handicapés (TA Cergy, 18 déc. 2003, « Epx D. », n° 0205215, Ajda 2004, p. 1431 ; CAA Versailles, 23 nov. 2006, « Epx X », n° 04VE00650).

    D'autres tribunaux ont pu juger que même en l'absence de faute, la responsabilité de l'Etat se trouvait engagée en raison de la charge­ anormale et spéciale pesant sur un enfant autiste et ses parents, dès lors que ce dernier n'avait pu bénéficier d'aucune scolarisation effective faute­ de place disponible pendant plus de deux ans (TA Lyon, 29 sept. 2005, « Epx K. », n° 0403829).

    Toutefois, il a été très récemment jugé que le non-respect de l'obligation légale incombant à l'Etat d'offrir­ aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordi­naire, était constitutif d'une faute (CAA Paris, 11 juil. 2007, « Ministère de la Santé et des solidarités c/ Epx X », n° 06PA01579).

    Par ailleurs, ni l'insuffisance des moyens budgétaires, ni la ­carence d'autres personnes publiques ou privées dans l'offre d'établissements adaptés, ni la ­circonstance que des allocations sont accordées aux parents de l'enfant pour les aider à assurer leur éducation ne peuvent exonérer l'Etat de sa faute (même décision).

    Obligations des collectivités locales

    Il appartient aux collectivités loca­les - qui ont la charge d'assu­rer la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements ­d'enseignement - de prendre en charge l'aménagement des accès pour les élèves handicapés. L'article L.112-1 du CE prévoit que lorsque l'intégration en milieu scolaire ordinaire est rendue impossible par les conditions d'accès à l'établissement et l'absence d'aménagement, les surcoûts impu­tables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité défaillante.

    La responsabilité d'une commune est engagée en raison de l'accident survenu à cause du défaut d'aménagement normal d'une ­école primaire, caractérisé par le fait que la rampe d'accès avait une largeur infé­rieure à la largeur minimale de 1,40 mètre (exigée par les dispositions de l'arrêté du 31 mai 1994 relatif aux dispositions techniques pour l'accessibilité des personnes handicapées aux établissements rece­vant du public­) et ne disposait d'aucun garde-corps, en ­méconnais­sance des dispositions du décret du 26 janvier 1994 sur l'accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public (CAA Douai, 27 fév. 2001, « Commune de Beauvais », n° 99DA01380). 

    (*) Devenue, depuis la loi n° 2005-102, commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. 

    Christophe Lonqueue, avocat au barreau de Paris, S


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  • Les possibilités de scolarisation : le lien entre troubles spécifiques du langage et handicap.

    Via Dysphasie France

    http://www.dysphasie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=18

     

     

    Préambule

    Les possibilités de scolarisation : le lien entre troubles spécifiques du langage et handicap.

    Il existe encore peu de dispositifs, de structures pour les enfants qui présentent un trouble du langage oral. Le plus souvent, il faut adapter les dispositifs qui existent pour les enfants handicapés ou pour les enfants en situation d’échec scolaire.

    Cependant, depuis mars 2001 et la parution du plan d’action en faveur des enfants atteints d’un trouble spécifique du langage, certains dispositifs reconnaissent la situation spécifique des enfants qui présentent un trouble du langage oral, que ce soit en intégration individuelle avec intervention d’un enseignant spécialisé, en CLIS ou en UPI spécifiques troubles du langage et/ou des apprentissages.

    La nouvelle loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées présente une définition du handicap inspirée de la classification internationale établie par l’Organisation Mondiale de la Santé. Constitue un handicap « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

    Les troubles sévères du langage entrent donc de fait dans le champ du handicap : le handicap cognitif.

    Les enfants dysphasiques, en situation de handicap, sont donc concernés par cette nouvelle loi.

    Note d’AAD
    Reconnaître officiellement qu’un trouble appartient au domaine du handicap permet de prendre en compte officiellement les besoins d’adaptation des enfants dysphasiques.

    Sommaire
     

    L’inscription à l’école

    La loi du 11 février 05 (article 10-III) précise que « Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence ».

    Même s’il est orienté vers un établissement spécialisé à la suite d’une décision de la CDA (Commission des droits et de l’autonomie), il conserve une inscription dans son école ou établissement scolaire de référence.

    Lors de la première scolarisation, le plus souvent en école maternelle avant toute évaluation des besoins en situation scolaire et avant toute décision de la CDA « l’élève handicapé est accueilli dans les mêmes conditions que les autres élèves… sous réserve des adaptations nécessaires » pour la poursuite de sa scolarité.

    Deux cas peuvent se présenter :

    • La famille, avant l’inscription à l’école a repéré les difficultés que rencontre leur enfant, et a saisi la MDPH(Maison départementale des personnes handicapées). Dans ce cas, elle fait part de ses démarches lors de l’inscription avec le directeur de l’école. L’équipe éducative réunie par le directeur de l’école prendra alors les mesures nécessaires pour assurer la scolarisation dans les meilleures conditions et élaborer une ébauche de projet de scolarisation (*) avec l’aide de la MDPH.
      Pour connaitre les coordonnées de votre MDPH
    • Les conseils d’AAD
      N’hésitez pas à exposer une liste des difficultés et des points forts de votre enfant à partir de vos observations familiales, de présenter toutes les démarches et contacts avec les professionnels (CAMSP, orthophonistes, centre de diagnostic*…) qu’il vous semble utile de faire connaître . Il est important que l’école et la famille se fassent mutuellement confiance et communiquent efficacement.
      AAD peut vous donner des pistes d’aide en ce sens. Contactez son secrétariat.
    • C’est l’école ou l’établissement scolaire qui a perçu l’éventualité d’un handicap. Si elle le juge nécessaire, elle en informe la famille et notifie par écrit aux parents de saisir la MDPH en vue de l’élaboration d’un projet de scolarisation (PPS) qui prendra en compte les besoins de l’enfant en fonction de ses possibilités.
      Conformément au décret relatif au parcours de formation, elle réunit (comme dans le 1er cas) l’équipe éducative*.
      Parallèlement le directeur propose à la famille de s’informer auprès d’un enseignant référent des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ce projet.

    Si les parents, dans un délai de 4 mois, ne saisissent pas la MDPH l’inspecteur d’Académie en informe la MDPH à qui il appartient de prendre toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec les parents.

    Dans l’attente des décisions, la scolarité de l’enfant s’organise sur les mêmes bases que pour tout autre enfant.

    Le conseil d’AAD
    Pour beaucoup de parents, à ce moment-là du parcours de leur enfant, le mot « handicap » peut faire peur et les familles sont parfois réticentes à solliciter les organismes spécialisés dans l’accompagnement des enfants handicapés. Il arrive que les parents attendent avant d’engager les démarches vers les organismes spécialisés. Ce temps perdu l’est souvent au détriment de l’enfant. La reconnaissance du handicap (même léger) permet d’accéder à des droits importants et de mettre en place des mesures adaptées.

    En ce qui concerne l’école, la Circulaire 2006-126 du 17/08/06- Mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation précise que :

    « Dans tous les cas et dans toute la mesure du possible, il conviendra de prévoir au cours des tous premiers jours de scolarisation, la présence au sein de l’école d’un professionnel qualifié capable d’observer l’adaptation de chaque élève handicapé à son nouveau milieu, mais aussi de lui apporter une aide et un soutien. Les psychologues scolaires, les membres des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), les enseignants remplaçants disponibles pendant les premiers jours de l’année scolaire notamment, peuvent prendre part à cette aide. »

    Sommaire
     

    La scolarisation et l’élaboration du PPS « projet personnalisé de scolarisation »

    Le PPS, c’est quoi ?

    « Le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité de l'élève handicapé. Il assure la cohérence et la qualité des accompagnements et des aides nécessaires à partir d'une évaluation globale de la situation et des besoins de l'élève : accompagnement thérapeutique ou rééducatif, attribution d'un auxiliaire de vie scolaire ou de matériels pédagogiques adaptés, aide aux équipes pédagogiques par un emploi vie scolaire.

    Chaque parcours de formation doit faire l'objet d'un suivi attentif particulièrement les transitions entre les niveaux d'enseignement : maternelle, élémentaire, collège, lycée et lycée professionnel ; de même, les conditions d'accès au post bac et l'amorce des parcours vers le supérieur.

    L'équipe de suivi de la scolarisation (paragraphe 2) qui comprend tous les intervenants concernés ainsi que les parents d'élèves a désormais l'obligation de se réunir au moins une fois par an pour faire le point sur le parcours de chaque élève. »

    Qui a l’initiative du PPS?

    Ce sont les parents qui ont l'initiative du PPS et qui en adressent la demande à la MDPH. Ils peuvent prendre contact avec l'enseignant référent pour être informés avec précision sur la démarche à suivre.

    La CDAPH et son équipe pluridisciplinaire deviennent, avec les familles, maîtres d’œuvre du projet.

    L'équipe pluridisciplinaire « réunit des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales, des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire (...). Sa composition doit permettre l'évaluation des besoins de compensation du handicap quelle que soit la nature de la demande et le type du ou des handicaps (...) » (décret relatif à la MDPH Article R. 146-27)

    Qui élabore et valide le PPS ?

    L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH élabore le projet personnalisé de scolarisation et le propose à la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées), instance décisionnaire qui valide le PPS.

    L’équipe pluridisciplinaire « s’appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l’enfant ou de l’adolescent réalisées en situation scolaire par l’équipe de suivi de la scolarisation(paragraphe 2). Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l’environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en œuvre pour assurer son éducation » ( Décret relatif au parcours de formation – Art. 3)

    Qui met en œuvre le PPS et qui le suit ?

    Le PPS proposé par l’équipe pluridisciplinaire et validé par la CDA (commission des droits et de l’autonomie ) doit être mis en œuvre par l’équipe enseignante (*) de l’école ou de l’établissement où l’enfant effectue sa scolarité.

    L’équipe de suivi de la scolarisation ou équipe dite de suivi de la scolarité (certes proche de l'équipe éducative) est dotée d'un statut spécifique, notamment par la présence de l'enseignant référent, elle doit veiller à la bonne mise en oeuvre du PPS, en assurer le suivi et informer la CDAPH des difficultés rencontrées.

    L'équipe de suivi de la scolarisation intervient après la décision de la CDAPH, dans le cas où la CDAPH aura déclaré l'enfant comme relevant d'un PPS, donc du handicap. Elle veille à la bonne mise en oeuvre dans l'école du PPS décidé par la CDAPH.

    L'équipe de suivi de la scolarisation s'assure notamment :

    • que l'élève bénéficie des accompagnements particuliers que sa situation nécessite : accompagnements pédagogiques, éducatifs, thérapeutiques ou rééducatifs, aides techniques et humaines…
    • que ce parcours scolaire lui permet de réaliser, à son propre rythme si celui-ci est différent des autres élèves, des apprentissages scolaires en référence à des contenus d'enseignement prévus par les programmes en vigueur à l'école, au collège ou au lycée.

    Cette mission ne se réduit pas à être une mission d'aide et de contrôle vis-à-vis de l'école, bien qu'elle comporte ce double aspect, elle a essentiellement pour objet de veiller à ce que l'enfant handicapé bénéficie des meilleures conditions possibles de scolarisation. L'enseignant référent, appelé à devenir l'interlocuteur privilégié des parents et des enseignants et à jouer auprès d'eux un rôle de conseiller ou de personne-ressources, anime cette équipe et s'appuie sur elle pour mieux connaître la situation de l'enfant, les difficultés de sa scolarisation, les aménagements à suggérer à l'équipe éducative, les mesures d'accompagnement à mettre en place ou les révisions du PPS à proposer à la CDAPH.

    Note AAD :
    « Tous les acteurs de la scolarisation (parents, enseignants, partenaires divers) doivent être en mesure d'identifier clairement l'enseignant référent et de disposer des moyens de prendre contact avec lui. »
    (paragraphe : Des enseignents référents)

    Le PPS et l’implication des parents

    Les parents sont étroitement associés à l’élaboration du projet personnalisé de l’enfant ainsi qu’à la décision d’orientation, prise en accord avec eux par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

    Il est à noter que le projet est transmis à la famille avant la décision de la CDA (décret Parcours de formation, art. 3 ).

    L’article 64 de la loi du 11 février 2005 précise bien que les parents sont partie prenante du PPS tout au long de son élaboration et de sa mise en œuvre.

    Le décret relatif aux CDA – article 241-30 précise aussi que « la personne handicapée, ou le cas échéant son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l’avance, de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, se prononcera sur sa demande, ainsi que la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix ».

    Le PPS et le plan de compensation

    La CDAPH propose à la personne handicapée ou à sa famille un Plan de compensation du handicap qui comprend deux séries de mesures correspondant

    • d'une part à l'attribution de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH), de ses compléments et des autres prestations auxquelles l'enfant handicapé peut avoir droit (carte d'invalidité, etc). (Voir rubrique les aides financières).
    • et d'autre part au PPS, qui définit les modalités de déroulement de la scolarité (orientation) coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci.
    Sommaire
     

    L’orientation et les mesures d’accompagnement

    Le décret relatif au parcours de formation- art4 précise que la CDAPH désigne les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant.

    La CDAPH décide des mesures d’accompagnement concernant la scolarité elle-même et les aménagements à lui apporter :

    • adaptation des emplois du temps
    • attribution d’un AVS
    • intervention d’un SESSAD ou de professionnels spécialisés (orthophonistes auprès de l’enfant, voire dans l’école).

    En cas de désaccord, les familles peuvent demander au directeur de la MDPH de désigner une personne qualifiée. Si la conciliation n’aboutit pas un recours est prévu.

    Dès l'âge de 3 ans, si leur famille en fait la demande, les enfants en situation de handicap peuvent être scolarisés à l'école maternelle en intégration individualisée.

    A partir de l'école élémentaire, l'intégration scolaire peut être individualisée ou collective.

    Sommaire
     

    Mon enfant est à l’école primaire ( maternelle et élémentaire)

    Il sera :

    • soit orienté ou maintenu dans une classe d’une école ordinaire, en intégration scolaire individuelle.
    • soit orienté ou maintenu dans une classe spécialisée d’une école ordinaire, en intégration scolaire collective : CLIS*, Classe d’Intégration Spécialisée si l’intégration individuelle ne peut suffire.

    Scolarisation individualisée

    Elle consiste à scolariser un ou des élèves en situation de handicap dans une classe ordinaire.

    A tous les niveaux d'enseignement, la scolarisation individuelle est recherchée prioritairement. Qu'elle soit réalisée à temps plein ou partiel, elle passe par une adaptation des conditions d'accueil dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation (partie intégrante du plan personnalisé de compensation) permettant de prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de chaque élève handicapé.

    Les élèves peuvent être accompagnés par un auxiliaire de vie scolaire (*), qui constitue une des mesures de compensation décidées par la Commission des droits et de l'autonomie (C.D.A.).

    En complément de la scolarité, l'équipe spécialisée d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (S.E.S.S.A.D.) (*) peut intervenir.

    Les AVS (auxiliaires de Vie scolaire).

    Une AVS est une ressource humaine supplémentaire qui fait partie du projet personnel de scolarisation ( PPS) d'un enfant handicapé. La demande d’AVS se fait donc dans le cadre de l’établissement du PPS.

    L'AVS ne remplace pas l'enseignant. Présent dans la classe, il reformule les informations données par l'enseignant, donne du temps, des conseils, des explications à l'enfant auquel il a été attribué personnellement. Il peut aussi si besoin être une aide humaine.

    L’AVS a théoriquement un niveau baccalauréat et reçoit une formation minimum qui doit lui permettre d’être sensibilisé au handicap et à sa mission.

    L'AVS n'a pas vocation à accompagner l'élève pendant des années, ni à temps plein. On parle d’intégration réussie si l’enfant alterne à l’école temps avec AVS et temps sans AVS. L'idéal est que la nécessité de sa présence s'atténue au fil du temps pour disparaître finalement.

    Le recours aux AVS ne constitue pas "la" solution miracle permettant de résoudre le problème de l'intégration scolaire des enfants dysphasiques. Elle ne doit pas pour autant être méconnue et sous-estimée: le concours d'une tierce personne qui aide l’enfant à mieux décoder le contexte qui l’entoure, va faciliter à la fois la communication avec les autres enfants et les apprentissages scolaires.

    Il ne faut pas les confondre avec les EVS (emploi de vie scolaire) qui contrairement aux AVS ne sont pas attribués à un enfant mais à une classe ou à un établissement scolaire et ne reçoivent pas la même formation.

    Pour en savoir plus :
    Le site du Ministère de l'Education nationale :
    Rubrique :assistant d'education ; texte, recrutement.

    • la Loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 parue au Journal officiel du 2 mai 2003 relative aux assistants d'éducation :
    • le Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 paru au Journal officiel du 7 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation
    • la Circulaire n°2003-093 du 11-6-2003
      Scolarisation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant : accompagnement par un auxilaire de vie scolaire
    • la Circulaire n°2004-117 du 15-7-2004
    • Intégration des élèves handicapés - organisation du service départemental d'auxiliaire de vie scolaire.

    les Classes d'Intégration Scolaires (CLIS)

    La scolarisation au sein d'un dispositif collectif consiste à inclure dans un établissement scolaire ordinaire une classe accueillant généralement 10 à 12 enfants en situation de handicap.

    Les élèves reçoivent un enseignement adapté au sein de la CLIS et partagent certaines activités avec les autres écoliers.

    Les élèves de CLIS peuvent bénéficier de périodes d'intégration individuelle dans une autre classe de l'école.

    (source http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html)

    Quelques caractéristiques :

    • Classe primaire de 6 à 12 ans
    • Effectif limité à 12
    • Sont recherchés les facteurs d'apprentissage, de scolarisation et d'autonomie
    • Projet pédagogique adapté pour le groupe
    • Approche positive de la situation de l'élève en regard des normes définies par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
    • Un projet pour chaque élève
    • Les CLIS sont confiées à des enseignants spécialisés.
    • Une convention sera rédigée pour établir la collaboration des intervenants extérieurs avec l'enseignant.

    Il existe 4 catégories de CLIS :

    • Handicap mental
    • Handicap moteur
    • Déficients visuels
    • Déficients auditifs

    Il n’existe pas de catégories spécifiques pour les enfants dysphasiques mais on peut se référer au "Plan d'action proposé le 21 mars 2000" par les ministres de l'Education Nationale et de la Santé, en particulier l'Action n° 9 intitulée : "Développer en milieu ordinaire des dispositifs collectifs de scolarisation pour les enfants présentant des troubles du langage moyens et sévères au niveau du 1er degré et au niveau du 2nd degré structurés autour d'un projet pédagogique précis".

    Si vous souhaitez consulter ce plan d'action :

    http://www.education.gouv.fr/discours/2001/dyslexie.htm ou http://www.sante.gouv.fr

    Ce plan a permis et permet de créer des CLIS spécifiques troubles du langage et troubles des apprentissages malheureusement encore trop peu nombreuses.

    Les classes d'intégration spécialisées
    CLIS "troubles du langage"

    AVENIR DYSPHASIE a soutenu des projets de classes d'intégration spécialisées "troubles du langage" et continue à se mobiliser pour la création de nouvelles classes. À chaque rentrée scolaire, des CLIS ou des UPI peuvent être créées selon la carte scolaire définie par l'inspecteur d'Académie de chaque département.

    Pour connaître un exemple de fonctionnement de CLIS spécifique : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page44.htm ou s’adresser au secrétariat pour d’autres exemples de fonctionnement de CLIS.

    Vous trouverez la liste des CLIS de votre région dans la page de votre antenne régionale.

    Pour une région qui ne serait pas couverte par une antenne, consulter la page « des régions couverte par AAD France ».

    Pour l’ensemble de la France, consulter le site (http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page105.htm) qui présente aussi les structures pour enfants dyslexiques ainsi que les dispositions d’accompagnement de ces classes et les partenariats mis en place.

    Sommaire
     

    Mon enfant est dans le secondaire

    Il sera :

    • soit orienté ou maintenu dans une classe ordinaire d’un collège ou d’un lycée ordinaire en intégration individuelle,
    • soit orienté ou maintenu dans une classe spécialisée d’un collège ou d’un lycée ordinaire, en intégration scolaire collective : ULIS (Unité localisées pour l'inclusion scolaire)

    Les Unités localisées pour l'incusion scolaire (ULIS)

    La Circulaire n° n° 2010-088 du 18-6-2010 précise leur fonctionnement.

    À compter du 1er septembre 2010, tous les dispositifs collectifs implantés en collège et en lycée pour la scolarisation d'élèves en situation de handicap ou de maladies invalidantes sont dénommés unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) et constituent une des modalités de mise en œuvre de l'accessibilité pédagogique pour ces élèves. 
    1. L'Ulis, une réponse adaptée aux besoins de certains élèves en situation de handicap
    1.1 L'intitulé des Ulis correspond à une réponse cohérente aux besoins d'élèves handicapés présentant des : - TFC : troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles spécifiques du langage écrit et de la parole) ; - TED : troubles envahissants du développement (dont l'autisme) ; - TFM : troubles des fonctions motrices (dont les troubles dyspraxiques) ; - TFA : troubles de la fonction auditive ; - TFV : troubles de la fonction visuelle ; - TMA : troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie invalidante). Ces dénominations ne constituent pas, pour les Ulis, une nomenclature administrative. Elles permettent à l'autorité académique de réaliser une cartographie des Ulis en mentionnant les grands axes de leur organisation et offrent à l'ensemble des partenaires une meilleure lisibilité. 1.2 Les Ulis possèdent trois caractéristiques qui leur confèrent une place essentielle dans l'éventail des réponses que l'Éducation nationale apporte aux besoins des élèves handicapés dans le second degré : - Elles constituent un dispositif collectif au sein duquel certains élèves handicapés se voient proposer une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins spécifiques et permettant la mise en œuvre de leurs projets personnalisés de scolarisation. - Elles sont parties intégrantes de l'établissement scolaire dans lequel elles sont implantées. Les élèves scolarisés au titre de l'Ulis sont des élèves à part entière de l'établissement et leur inscription se fait dans la division correspondant à leur projet personnalisé de scolarisation (PPS). - Dans le cadre du bassin de formation et en vue d'offrir aux élèves un choix plus étendu de formations professionnelles, l'Ulis peut être organisée sous la forme d'un réseau regroupant plusieurs lycées professionnels. L'objet de l'Ulis en réseau est de mutualiser les lieux de formation possibles afin de faciliter la mise en adéquation du projet professionnel du jeune avec son projet personnalisé de scolarisation. 1.3 L'inscription d'un élève handicapé dans un établissement scolaire au titre d'une Ulis nécessite obligatoirement une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). L'enseignant référent prépare l'arrivée du jeune dans l'Ulis en transmettant aux membres de l'équipe de suivi de la scolarisation les éléments du PPS, notamment les évaluations scolaires.
     
    2. L'Ulis, une organisation et un fonctionnement cohérents
    2.1 Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Ulis sont conçues aux fins de mettre en œuvre les PPS des élèves. Ces derniers ont vocation à suivre les cours dispensés dans une classe ordinaire de l'établissement correspondant au niveau de scolarité mentionné dans leur PPS. Toutefois, lorsque les objectifs d'apprentissage envisagés pour eux requièrent des modalités adaptées nécessitant un regroupement et une mise en œuvre par le coordonnateur (voir infra), celles-ci le seront dans un lieu spécifique, répondant aux exigences de ces apprentissages (matériels pédagogiques adaptés, conditions requises d'hygiène et de sécurité). De ce fait, il est souhaitable que le nombre d'élèves scolarisés au titre d'une Ulis ne dépasse pas dix. 2.2 L'existence d'une Ulis dans un établissement ou d'une Ulis en réseau avec un établissement « tête de réseau » nécessite : - un projet de l'Ulis, partie intégrante du (ou des) projet(s) d'établissement : le projet de l'Ulis permet d'articuler les PPS des élèves concernés entre eux et avec le projet d'établissement. Ce projet concerne et implique tous les professionnels de l'établissement ; il répond aux mêmes exigences d'évaluation que le projet d'établissement. Les élèves de l'Ulis participent aux activités organisées pour tous les élèves dans le cadre du projet d'établissement ; - un cadre conventionnel : les différents partenaires associés à la création de l'Ulis formalisent leur engagement par la signature d'une convention qui précise les conditions de la participation de chacun et définit les obligations spécifiques de chaque partie. 2.3 Le fonctionnement de l'Ulis est placé sous la responsabilité du chef d'établissement qui : - procède à l'inscription des élèves dans l'établissement après notification de la décision de la CDAPH désignant le collège ou le lycée dans lequel l'élève sera scolarisé ; - veille au respect des orientations fixées ; - intègre dans la dotation horaire globale, les moyens nécessaires pour assurer les enseignements aux élèves de l'Ulis. Il s'assure de la régularité des concertations entre les intervenants ; - organise l'évaluation du projet. Pour en savoir plus

    Les ULIS spécifiques « Troubles des apprentissages » ou « Troubles du langage »

    Il existe des ULIS « troubles des apprentissages » ou « troubles du langage », elles sont encore moins nombreuses que les CLIS spécifiques.

    La création de ces classes dépendent, comme pour les CLIS, des décisions concernant la carte scolaire du département concerné, revue chaque année par l'Inspecteur d'Académie.

    Vous trouverez la liste des ULIS de votre région dans la page de votre antenne régionale*.

    Pour l’ensemble de la France, consulter le site scolarite partenariat qui présente aussi les structures pour enfants dyslexiques ainsi que les dispositions d’accompagnement de ces classes et les partenariats mis en place.

    Les SEGPA

    Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté

    Les directives officielles précisent que : “Les SEGPA accueillent des élèves présentant des difficultés scolaires graves et persistantes auxquelles n’ont pu remédier les actions de soutien et l’allongement des cycles dont ils ont pu bénéficier. Au sein du collège, elles conjuguent des enseignements généraux, technologiques et surtout professionnels. Les enseignements généraux sont dispensés par des enseignements du premier degré spécialisés.”

    Les SEGPA sont des classes situées dans des collèges ordinaires et accueillent des jeunes de 12 à 16 ans (6e à 3e SEGPA). En 4e et 3e, les jeunes suivent des ateliers professionnels les préparant à une formation qualifiante et diplomante.

    Les SEGPA n’ont pas de spécialités sur les situations de handicap, contrairement aux UPI. Elles accueillent un public souvent hétérogène.

    Que faire après la SEGPA ?

    Cette question fait l’objet dans chaque académie de la publication d’un guide régional de l’ONISEP qui répond localement à la question.

    Deux grandes filières sont proposées aux jeunes sortant de SEGPA : les Lycées professionnels et les Centres de Formation des Apprentis (CFA). La différence majeure réside dans le statut du jeune : dans le premier cas, ils sont élèves, dans le second, ils sont salariés.

    Rappelons qu’en fin de SEGPA les jeunes peuvent présenter le Certificat de Formation Générale (CFG) qui est un premier niveau de certification.

    A savoir

    L’hétérogénéité du public accueilli par les SEGPA pose parfois des problèmes de fonctionnement, de discipline, voire de violence. Pourtant, certaines d’entre elles réussissent alors que d’autres pâtissent injustement d’une mauvaise réputation de ces classes, accordée trop souvent à tort.

    Chaque SEGPA est dirigée au sein des collèges par un Directeur adjoint au chef d’établissement. Un rendez-vous peut être pris avec lui pour une présentation de l’établissement. L’enseignement privé aussi propose des classes de SEGPA.

    Certains Lycées professionnels réservent des places pour les jeunes issus de SEGPA. Le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) peut donner les coordonnées de ces Lycées.

    Il existe aussi, dans certaines SEGPA, des filières qu’on appelle “Formations Qualifiantes”
    qui permettent d’aller jusqu’au Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP). Malheureusement ces formations ne sont plus très nombreuses.

    Le CFG peut constituer un acquis pour le passage d’un CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle).

    Pour en savoir plus

    Le texte officiel qui définit le fonctionnement des SEGPA est paru au Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale n°96-167 du 20 juin 1996, consultable dans les CIO. Il n’est pas accessible sur Internet.

    La circulaire qui définit les orientations pédagogiques des SEGPA est parue au BulletinOfficiel de l’Éducation Nationale n°26 du 25 juin 1998, consultable dans les CIO ou sur le site du Ministère de l’Education Nationale (http://www.education.gouv.fr)

    Sommaire
     

    Mon enfant est orienté dans un établissement spécialisé « troubles du langage et des apprentissages »

    Ces établissements correspondent aux structures à caractère sanitaire et social et donc à une prise en charge de la Sécurité Sociale (prix de journée).. Ils présentent l'avantage d'avoir des équipes pluridisciplinaires très complètes. Ils proposent une adaptation de la pédagogie à tous les niveaux et une collaboration pluridisciplinaire s'appuyant sur des bilans neuropsychologiques.

    Selon les établissements, les enfants peuvent être accueillis en internat ou en externat.

    Pour connaître un exemple de fonctionnement d’un institut médico-pédagogique pour les enfants souffrant de troubles de développement du langage, vous pouvez consulter le site de Dysphasia : http://www.dysphasia.net

    Vous trouverez la liste des établissements de votre région dans la page de votre antenne régionale.

    Pour une région qui ne serait pas couverte par une antenne, consulter la page « des régions couverte par AAD France ».

    Pour l’ensemble de la France, consulter le site http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page105.htm qui présente aussi les structures pour enfants dyslexiques ainsi que les dispositions d’accompagnement de ces classes et les partenariats mis en place.

    Sommaire
     

    Mon enfant est orienté dans un établissement spécialisé du secteur médico éducatif.

    IME (Institut médico-éducatif)
    Ces établissements et services prennent en charge des enfants et adolescents de 6 à 14 ans présentant soit :

    • des déficiences intellectuelles
    • une déficience motrice
    • des problèmes de polyhandicap
    • des déficiences sensorielles auditives ou visuelles

     

    Certains de ces établissements ouvrent leur porte aux enfants dysphasiques notamment les établissements ou services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive (certains outils de rééducation étant communs et complémentaires).

    L’IMPro-EMPro
    (Institut médico-professionnel - Établissement médico-professionnel)

    Les IMPro accueillent des jeunes entre 14 et 20 ans en situation de handicap en fonction du niveau de leurs difficultés. Les IMPro proposent des formations professionnelles ou pré-professionnelles ainsi qu’un enseignement général, le tout avec un accompagnement médical et social.

    Certains établissements ont axé leur enseignement sur l’apprentissage d’un métier (serrurerie, entretien, cuisine, bois, …), d’autres privilégient l’acquisition de l’autonomie dans la vie quotidienne. Il n’existe pas aujourd'hui d’IMPro spécialisés dans l’accueil de jeunes présentant des troubles du langage et des apprentissages, mais certains établissements connaissent bien ce handicap.

    Les IMPros sont des établissements “médico-sociaux”. L’orientation vers un IMPro est donc une décision de la CDA.

    En principe, seule la Commission décide de l’établissement adapté à l’enfant, mais il est possible de présenter des propositions et, si un accord intervient avec un établissement suffisamment à l’avance, la CDA suivra le projet proposé par la famille.

    Les IMPros sont très différents les uns des autres. Sur le terrain, les pratiques sont très variables.

    Mieux vaut donc aller voir sur place avant d’y engager son enfant. Pour trouver l’éta-blissement adapté, il est nécessaire de s’y prendre à l’avance. Ceux qui proposent une prise en charge de qualité sont souvent très demandés. Il est possible de prendre contact avec le Directeur, le rencontrer, visiter l’établissement… Pour connaître les IMPro de la région, leurs spécificités, le mieux est de consulter le “Guide Neret » qui recense chaque année toutes les structures d’accueil des personnes handicapées.

    Les ADAPEI qui sont les associations départementales de l’UNAPEI (Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales) peuvent informer sur les structures existantes dans chaque département. Mais attention, les ADAPEI sont souvent également gestionnaires de certains établissements : ils connaissent donc mieux les structures de leur ressort, et n’ont pas toujours une vue d’ensemble du dispositif général. Il est possible de consulter le Guide Neret dans les permanences des ADAPEI, comme dans les délégations départementales de l’Association des Paralysés de France (APF).

    La législation prévoit qu’à l’issue de leur prise en charge dans un établissement médico-social, les jeunes bénéficient d’un accompagnement adapté. La structure d’éducation spécialisée qui a scolarisé le jeune handicapé doit l’accompagner, ainsi que sa famille, dans ses démarches d’insertion sociale et professionnelle à sa sortie de l’établissement. Cet accompagnement, qui dure au minimum trois ans, est réalisé en liaison, sans s’y substituer, avec les acteurs compétents (MDPH, COTOREP, Missions locales, ANPE, …).

    Des solutions mixtes peuvent être envisagées par exemple IME et scolarisation partielle en classe ordinaire.

    Nous vous conseillons un guide très bien conçu « Jeunes en situation de handicap , de l’école vers l’emploi » qui répertorie les différentes orientations pour un jeune et qui donne beaucoup de renseignements pratiques.

    Pour commander ce guide, adressez vous au secrétariat de AAD : 01 34 51 28 26 ou avenir.dysphasieNOSPAMwanadoo.fr

     
    Quelques définitions :
     
    l'équipe éducative
    Elle comprend le directeur de l'école, l'enseignant, les parents concernés, le RASED (Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté) intervenant dans l'école, éventuellement le médecin chargé du contrôle médical scolaire , l'infirmière scolaire, l'assistante sociale.
    Elle se réunit chaque fois que l'examen de la situation d'un élève l'exige.
     
    Loi 11 fev 2005
    projet personnalisé de scolarisation (PPS)
    Extraits :
    "En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. " art 19
    Le projet personnalisé de scolarisation est l'un des volets spécifiques du plan de compensation (Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif à la maison départementale des personnes handicapées - art 1-R146-29)
    "Le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales , médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap, dans les conditions prévues à l'article L 112-2 susvisé du code de l'éducation."

    "Le projet de scolarisation organise la scolarité de l'élève handicapé et assure la cohérence et la qualité des accompagnements et des aides éventuellement nécessaires à partir d'une évaluation globale de la situation et des besoins de l'élève (accompagnement thérapeutique ou rééducatif, attribution d'un auxiliaire de vie scolaire ou de matériels pédagogiques adaptés, aide aux équipes pédagogiques par un emploi vie scolaire) (circulaire 2006-126 du 17/08/06 - Mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation)"

    "Le projet d'école ou d'établissement précise les dispositions prises pour assurer l'accueil des élèves handicapées. L'équipe éducative de l'établissement scolaire dans lequel un élève handicapé effectue sa scolarité réalise et conduit le projet personnalisé de scolarisation de celui-ci. dans ce cadre, le déroulement de son cursus scolaire, dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une décision de la CDA, est conduit par les établissements scolaires selon le droit commun. (Circulaire 2006-126 du 17/08/06 - Mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation)"
     
    les Services de Soins et d'Aide à Domicile (SESSAD)

    Le service de soins est une structure médico sociale qui fonctionne au prix de journée et relève des annexes XXIV. Il est destiné, dans la mesure du possible, à maintenir l'enfant ou l'adolescent handicapé dans son milieu de vie naturel (domicile, crèche, école).
    Selon leur spécialité et selon l'âge des enfants qu'ils suivent, ces services peuvent porter des noms différents :

    SAFEP : service d'accompagnement familial et éducation précoce (déficients sensoriels de 0 à 3 ans)
    SSEFIS : service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire (déficients auditifs après 3 ans)
    SAAAIS : service de soutien à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire des déficients visuels)
    SESSD et SESSAD concerne les enfants ayant un handicape moteur.
    SESSAD sera retenu comme abréviation quand le handicap n'est pas précisé.

    Leurs actions sont orientées vers:
    - une prise en charge précoce qui comportera notamment l'accompagnement des familles; l'approfondissement du diagnostic; l'aide au développement de l'enfant et la préparation à son orientation.
    - Le soutien à l'intégration scolaire ou à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho sociaux, éducatifs et pédagogiques.,
    Il est constitué d'une équipe pluridisciplinaire, apportant :
    une aide médicale et rééducative avec un médecin, des psychomotriciens, kinesithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutesdes
    une aide spécialisée et un soutien parental avec des éducateurs spécialisés et un psychologue
    - une scolarisation en collaboration avec l'Education nationale, en milieu ordinaire ou dans les classes spécialisées, avec les enseignants spécialisés
    Les familles ont une place importante dans le travail mené par les SESSAD. Elles doivent être informés, participer aux décisions et être aidées

    Comment bénéficier de ce service ?
    Les jeunes et les familles bénéficient de l'intervention des SESSAD après accord de la Commission d'Education Spéciale (CDES). La CDES est saisie par les parents, par un médecin, une assistante sociale, l'équipe éducative de l'école fréquenté par l'enfant. l'ensemble des rééducations est financé par l'assurance maladie.

    Comment fonctionne le SESSAD ?
    L'équipe du service met en œuvre, avec l'accord des parents, un projet éducatif, pédagogique et thérapeutique pour chaque enfant. Cette prise en charge est délivrée par une l'équipe pluridisciplinaire. En fonction du projet, un soutien plus ou moins large est effectué, allant jusqu'à 4 séances par semaine.
     
    Extrait :
    3.1 Information en direction des familles.
    Une réponse doit être apportée à toute interrogation sur les décrets d’application de la loi du 11 février 2005 et plus particulièrement sur celles relatives aux différentes étapes de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation. Dans un contexte de forte augmentation des demandes de scolarisation des enfants handicapés, les services de l’éducation nationale assurent la pérennisation des mesures mises en place :
    a) la cellule écoute Handiscol (n° Azur 0810 55 55 01) fournit aux parents une information importante.
    b) le site internet ministériel : la navigation dans les différentes rubriques du site a été revue. Elle doit permettre un accès plus aisé aux diverses informations.
    Ainsi la nouvelle version du site http://www.education.gouv.fr fournira une information de premier niveau à destination du grand public et renverra pour une information plus détaillée vers d’autres sites et notamment www.eduscol.education.fr. Dans la nouvelle version, la scolarisation des élèves handicapés sera abordée dans les rubriques :
    - De la maternelle au bac avec des entrées dans école - collège - lycée.
    - Les politiques éducatives.
    - L’école dans votre région.
    - Par ailleurs, pour toute question d’ordre général relative aux handicaps, il sera possible de se reporter utilement au site du ministère délégué aux personnes handicapées.
     
    établissements scolaires de référence
    http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0602187C.htm

    Extrait :
    « 1.2.3 Si son projet personnalisé de scolarisation prévoit une scolarisation partielle au sein d’un établissement sanitaire ou médico-social, l’élève handicapé peut être inscrit administrativement dans un établissement scolaire autre que son établissement scolaire de référence mais proche de cet établissement sanitaire ou médico-social. Une convention est alors établie entre les deux établissements concernés. Dans ce cas également, l’enseignant référent veille au maintien de l’inscription dans l’établissement scolaire de référence qui reste explicitement mentionné comme tel dans le projet personnalisé de scolarisation. Lors des révisions du projet personnalisé de scolarisation par la CDA, l’opportunité d’un retour dans l’établissement scolaire de référence peut être envisagée si les conditions de tous ordres le permettent. »


    L’enseignant référent
    http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0601960C.htm
    Extrait :
    Les enseignants référents institués par le décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap et l’arrêté interministériel relatif aux enseignants référents et à leur secteur d’application, s’installent à la rentrée 2006 dans la plénitude de leurs fonctions. Ils constituent les rouages essentiels de la mise en œuvre des projets personnalisés de scolarisation (PPS) conçus pour les élèves handicapés. Ils doivent notamment être en mesure d’apporter pleinement leur contribution aux travaux des équipes pluridisciplinaires d’évaluation de la MDPH, en lien constant avec les équipes de suivi de la scolarisation. Ils devront pouvoir s’appuyer sur l’aide des corps d’inspection qui accorderont, dans les premières semaines de l’année scolaire, une attention particulière à ces personnels en vue de faciliter leur prise de fonction._Tous les acteurs de la scolarisation (parents, enseignants, autres professionnels) doivent être en mesure d’identifier clairement l’enseignant référent et de disposer des moyens de prendre contact avec lui. Cette information doit être transmise par écrit à tous les parents d’élèves, au plus tard dans la semaine qui suit la rentrée scolaire. Cette information générale vise à aider les élèves handicapés et leurs familles à s’inscrire pleinement dans la communauté éducative. _Par ailleurs, il appartient aux corps d’inspection et aux responsables d’établissements scolaires ainsi qu’aux directeurs des établissements ou services sanitaires ou médico-éducatifs de prendre toute mesure utile pour faciliter la diffusion de cette information et permettre les contacts rendus nécessaires par la définition d’un projet personnalisé de scolarisation ou par son suivi.

    http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0602187C.htm
    Extraits :
    « Lorsque l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) prévoit l’évolution du projet personnalisé de scolarisation vers une formation professionnelle, puis vers une insertion dans la vie active, l’enseignant référent se rapproche de l’instance d’insertion professionnelle des personnes handicapées prévue à l’article L. 323.11 du code du travail en vue de favoriser la meilleure transition possible. »
    « L’enseignant référent a dans ce cas un rôle essentiel d’information, de conseil et d’aide, tant auprès des équipes enseignantes que des parents ou représentants légaux de l’enfant. Il doit en effet contribuer, aux côtés des responsables d’établissements scolaires, à l’accueil et à l’information des familles et les aider, si nécessaire, à saisir la MDPH dans les meilleurs délais. »
    « L’enseignant référent réunit et anime les équipes de suivi de la scolarisation »
    « Il est, au sein de l’équipe de suivi de la scolarisation, le mieux à même d’assurer le lien fonctionnel entre celle-ci et l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH »
    « L’enseignant référent assure un lien permanent avec l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées. Il est le correspondant privilégié de cette équipe, chargée d’élaborer le plan personnalisé de compensation dont le PPS est une composante, et au vu desquels la CDA se prononce sur l’orientation propre à assurer l’insertion scolaire de l’élève handicapé, en veillant à ce que la formation scolaire soit complétée par les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales, et paramédicales, à la mesure des besoins de l’élève. Il peut être invité à participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire, si nécessaire »

    « Lorsque, pour des raisons d’opportunité, dans le but notamment d’éviter des déplacements trop importants dans le département, l’inspecteur d’académie décide d’attribuer la mission d’enseignant référent à des enseignants qui l’exercent à mi-temps, il s’assure qu’une telle organisation est compatible avec la charge de travail qu’elle suppose, en tenant compte des fonctions que l’enseignant référent exerce par ailleurs. »



    • L’établissement scolaire de référence_
    http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0601960C.htm
    Il convient d’être attentif à l’information donnée, à partir de laquelle les parents effectueront leurs premières démarches. Selon le principe posé par les dispositifs réglementaires maintenant en vigueur, l’inscription est de droit dans l’établissement scolaire le plus proche du domicile de l’enfant, qui devient ainsi “l’établissement scolaire de référence” de l’élève, en association si nécessaire avec un établissement sanitaire ou médico-social (accueil concomitant ou en alternance dans les deux types d’établissements). _Cependant, un élève ne peut être inscrit administrativement que dans un seul établissement scolaire à la fois. C’est pourquoi, dans les cas où l’élève est scolarisé de fait dans un autre établissement scolaire que son établissement scolaire de référence, et ce quelle qu’en soit la raison, son inscription administrative est prise dans cet autre établissement mais le lien avec l’établissement scolaire de référence est maintenu, explicitement formulé dans le projet personnalisé de scolarisation sous la forme d’une “inscription inactive” (cf. circulaire interministérielle précitée, relative à la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés de scolarisation). Ainsi, quels que soient le ou les lieux où se déroule effectivement le parcours de formation de l’élève, le lien permanent avec l’établissement de référence constitue une règle intangible. _Les équipes éducatives des établissements sanitaires et médico-sociaux veilleront à communiquer aux parents d’élèves d’âge primaire qui n’ont pas encore procédé à cette démarche, l’information relative à l’inscription de leurs enfants à la mairie de leur domicile qui leur indiquera l’établissement scolaire de référence. Pour le second degré, l’inscription s’effectue directement auprès du chef d’établissement du collège ou du lycée.
     

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